Legislator Jurisprudence & Législation
91-20837 Généré par l'IA

Social Security Contributions and EEC Competition Law

Numéro de cause 91-20837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual challenged a demand for payment of social security contributions issued by the regional health insurance fund, arguing that the national legislation imposing these contributions was incompatible with European Economic Community rules on free competition, specifically Articles 85, 86, and 90 of the Treaty of Rome, because the fund performed a public service mission. The highest court upheld the lower court's decision to dismiss the appeal, reasoning that the concept of an "undertaking" under the EEC Treaty provisions concerning competition does not encompass bodies responsible for managing social security schemes.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Social Security Contributions and EEC Competition Law: The highest court upheld the lower court's decision to dismiss the appeal, reasoning that the concept of an "undertaking" under the EEC Treaty provisions concerning competition does not encompass bodies responsible for managing social security schemes.

Mots-clés

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cotisation sociale droit de la sécurité sociale assurance maladie concurrence traités européens litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, rejecting the appeal.

Condamne M. Chane Kaye Y..., envers la caisse d'assurance maladie-maternité CMR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the imposition of costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard Z... Kaye Y..., demeurant route nationale 2, à Bois X... A... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la Caisse d'assurance maladie-maternité CMR, dont le siège est ... à Sainte-Clotilde (La Réunion), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de M. Chane Kaye Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse d'assurance maladie-maternité de Sainte-Clotilde, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 25 juin 1991), que M. Chane Kane Y... a reçu de la Caisse mutuelle régionale de la Réunion, le 7 novembre 1984, une mise en demeure de régler les cotisations d'assurance maladie mises à sa charge en application de la loi n° 66-605 modifiée du 12 juillet 1966, et portant sur les périodes allant du 1er avril 1982 au 31 mars 1984 ;

que par décision du 29 novembre 1984 la commission de recours gracieux de la Caisse a confirmé la mise en demeure attaquée ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, devant lequel était contestée l'applicabilité à La Réunion de la loi susvisée a déclaré ce texte applicable ; que, devant la cour d'appel, M. Chane Kane Y... a soulevé la non conformité des textes français avec la législation de la Communauté économique européenne concernant la libre concurrence ;

Attendu que M. Chane Kane Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours contre la mise en demeure délivré par la CMR en paiement de la somme de 23 001 francs, alors, selon le pourvoi que, les dispositions de l'article 90 du traité de Rome rendent applicables aux entreprises publiques comme aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général les règles dudit Traité et notamment celles relatives à la concurrence ; qu'en se fondant sur le fait que les organismes de droit privé en cause étaient chargés d'une mission de service public pour les exclure de l'application des règles communautaires relatives à la concurrence, la cour d'appel a violé les articles 85, 86 et 90 du traité de Rome ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Chane Kaye Y..., envers la caisse d'assurance maladie-maternité CMR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.