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92-10707 Généré par l'IA

Victim Compensation Forfeiture Upheld Despite Disability Dispute

Numéro de cause 92-10707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Indemnification Commission for Victims of Offenses, which had declared a victim's request inadmissible due to forfeiture, despite the victim arguing that ongoing technical litigation regarding the rate of his work-related disability pension justified relief from the time limit. The appellate court reasoned that the commission was justified in concluding that the medical evidence did not show a cranial trauma resulting from the aggression and failed to establish that the victim was physically prevented from asserting his rights, noting that the medical consolidation date was in 1986, thus legally supporting the denial of relief from the procedural bar.

Regeste Legislator

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article 706-9 du Code de procédure pénale, Art. 706-5 du Code de procédure pénale, Art. 706-9 du Code de procédure pénale; Victim Compensation Forfeiture Upheld Despite Disability Dispute: The appellate court reasoned that the commission was justified in concluding that the medical evidence did not show a cranial trauma resulting from the aggression and failed to establish that the victim was physically prevented from asserting his rights, noting that the medical consolidation date was in 1986, thus legally supporting the denial of relief from the procedural bar.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité péremption droits de la victime moyens de preuve médicaux droit acquis infractions connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 706-5 du Code de procédure pénale

The Court implicitly confirmed the commission's application of the legitimate reason for excusing the time bar, as the appellant was challenging the finding that no legitimate reason existed to grant relief from forfeiture (forclusion).

Art. 706-9 du Code de procédure pénale

This article was invoked by the appellant in the grounds for appeal concerning the commission's duty to consider social security benefits, which related to the underlying claim regarding the time bar.

Art. 706-5 du Code de procédure pénale

The Court confirmed the commission's assessment that the appellant did not justify any legitimate reason to be excused from the time bar.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), en cassation d'une décision rendue le 20 novembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Versailles, au profit de M. le directeur du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), domicilié en ses bureaux ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. le directeur du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Versailles, 20 novembre 1991) d'avoir déclaré irrecevable la requête de M. X..., victime d'une infraction, en raison de la forclusion, alors qu'aux termes de l'article 706-9 du Code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la commission) doit tenir compte dans le montant des sommes allouées à la victime des prestations servies par les organismes de sécurité sociale et que l'existence d'un contentieux technique sur la fixation du taux de rente d'accident du travail qui doit être servi à la victime, constitue un motif légitime de relevé de forclusion au sens de l'article 706-5 du même Code ; qu'ainsi, en s'abtenant de rechercher si le contentieux pendant devant la Commission nationale technique au sujet du taux de l'incapacité permanente partielle de M. X... définitivement fixé par décision du 27 juin 1991, ne justifiait pas que celui-ci ait attendu pour saisir la commission, la commission aurait privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que la décision a relevé que l'examen des certificats médicaux et des expertises médicales ne révèle aucun traumatisme crânien consécutif à l'agression dont M. X... a été victime, que les pièces médicales produites n'établissent pas que M. X... se soit trouvé dans un état physique le mettant dans l'impossibilité de faire valoir ses droits, que s'il a subi une aggravation de son état de santé la consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse le 30 avril 1986 ; qu'en l'état de ces constatations la commission a pu décider que M. X... ne justifiait d'aucun motif légitime de nature à le relever de la forclusion et a légalement justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le directeur du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.