Manufacturer's Liability Insurance Coverage Post-Cessation for Pre-Existing Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned damages arising from defective tiles, supplied by a former manufacturer and installed by a contractor, discovered after the manufacturer ceased operations. The appellate court refused to grant coverage under the manufacturer's liability insurance policy because a clause conditioned the continuation of coverage post-cessation of activity on the payment of a subsequent premium, which had not been made. The high court quashed this part of the ruling, reasoning that the payment of premiums during the policy's effective period corresponds to the guarantee of damages originating during that period, and thus, any contractual clause conditioning the maintenance of coverage for such pre-existing liabilities upon a further premium payment after cessation of activity is void under civil and insurance codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1131 du Code civil, Article 1131 du Code civil, Article L. 124-1 du Code des assurances, CASSE ET ANNULE; Manufacturer's Liability Insurance Coverage Post-Cessation for Pre-Existing Defects: The appellate court refused to grant coverage under the manufacturer's liability insurance policy because a clause conditioned the continuation of coverage post-cessation of activity on the payment of a subsequent premium, which had not been made. The high court quashed this part of the ruling, reasoning that the payment of premiums during the policy's effective period corresponds to the guarantee of damages originating during that period, and thus, any contractual clause conditioning the maintenance of coverage for such pre-existing liabilities upon a further premium payment after cessation of activity is void under civil and insurance codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the texts establishing that the clause subordinating guarantee to subsequent premium payment after cessation of activity is void.
Cited as one of the texts establishing that the clause subordinating guarantee to subsequent premium payment after cessation of activity is void.
The substantive ground for the partial cassation of the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., entrepreneur de charpente-couverture, demeurant à Fourques-sur-Garonne, Marmande (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances AGP, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne du président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / de Mme Paulette Y..., demeurant à Bicoque, Marmande (Lot-et-Garonne),
3 / de M. Christian X..., demeurant à Casteljaloux (Lot-et-Garonne), La Réunion, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances AGP, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... et M. X... ;
Met hors de cause M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance de responsabilité et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, et que, dés lors, doit être réputée non écrite la clause du contrat d'assurance selon laquelle la garantie de tels dommages ne sera maintenue après la résiliation du contrat d'assurance que moyennant le paiement d'une prime subséquente ;
Attendu que des tuiles fabriquées par la briqueterie de Mme Y... et posées en 1980 par M. Z..., entrepreneur, sur un immeuble appartenant à M. X... se sont révélées gélives à un moment où Mme Y... avait cessé son activité ; que l'arrêt attaqué, bien qu'il ait constaté qu'à l'époque de la livraison des tuiles gélives Mme Y... bénéficiait auprès de la compagnie d'assurance AGP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA, d'une assurance dite de "responsabilité des fabricants et négociants de matériaux de construction" dont l'objet était de "garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages matériels ou immatériels survenus après incorporation dans la construction et résultant d'un vice caché du produit", a néanmoins écarté la garantie de cet assureur au motif qu'une clause du contrat d'assurance subordonnait le maintien de la garantie après cessation d'activité au paiement d'une prime qui n'avait pas été réglée ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a écarté la garantie de la compagnie AXA assurances, l'arrêt rendu le 10 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la compagnie AXA et Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.