Legislator Jurisprudence & Législation
91-21797 Généré par l'IA

Company v. Notary and Couple

Numéro de cause 91-21797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision by the appellate court that rejected its claim for damages against a notary and a couple, arguing that the appellate court misapplied the law. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the relevant rules of law, thus rendering the sole ground for cassation inadmissible as an extraordinary appeal mechanism is intended only to challenge conformity with the law, not the factual findings.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Company v. Notary and Couple: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the relevant rules of law, thus rendering the sole ground for cassation inadmissible as an extraordinary appeal mechanism is intended only to challenge conformity with the law, not the factual findings.

Mots-clés

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motifs de cassation notaire moyens invocables qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité expertise juridique

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, but the dispositive only rules on rejection and costs.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the court for the hearing, but not explicitly used in the final orders (rejection and costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, but the dispositive only rules on rejection and costs.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court for the hearing, but not explicitly used in the final orders (rejection and costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société financière industrielle commerciale et immobilière, SOFICIM, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :

1 / de M. Joseph X...,

2 / de Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), avenue de la Libération,

3 / de M. Bernard Z..., notaire de la SCP Ribou-Olle-Vidal, domicilié à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

4 / de la SCP Ribou-Olle-Vidal, dont les bureaux sont à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,

5 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en cette qualité au palais de justice à Montpellier (Hérault), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société financière industrielle commerciale et immobilière SOFICIM, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la SCP Ribou-Olle-Vidal, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société SOFICIM a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre M. Z... et les époux X... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOFICIM, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.