Attorney Disbarment for Unauthorized Filing and Failure to Inform Successor Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney appealed a one-year suspension of professional practice imposed by the appellate court, which found that despite his client's disagreement with a proposed lawsuit and his subsequent replacement by another lawyer, the appellant proceeded to file the assignment against a third party in the former client's name without authority and failed to inform his successor, resulting in the client's claim being dismissed. The High Court rejected the appeal, reasoning that the factual findings established grave breaches of professional obligations that jeopardized the former client's debt recovery, thereby legally justifying the disciplinary sanction, and further deemed the appeal to be abusive, imposing a civil fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Attorney Disbarment for Unauthorized Filing and Failure to Inform Successor Counsel: The High Court rejected the appeal, reasoning that the factual findings established grave breaches of professional obligations that jeopardized the former client's debt recovery, thereby legally justifying the disciplinary sanction, and further deemed the appeal to be abusive, imposing a civil fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the appeal.
Imposes a civil fine on the appellant.
Orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fathi Y..., demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité au palais de justice de Paris (1er), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour prononcer contre M. Y... la peine d'une année de suspension de l'exercice de sa profession, l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1991) relève que, si cet avocat a remis à sa cliente, la société Iraqui Airways, le 19 août 1990, un projet d'assignation de M. X... en paiement de sommes d'argent, celle-ci lui a notifié, le même jour, son désaccord sur cette procédure ; que bien qu'informé, le 24 août 1990, de son remplacement par un de ses confrères pour la défense des intérêts de cette compagnie, il a, le 31 août suivant, au nom de son ancienne cliente et sans mandat de celle-ci, procédé à l'assignation de M. X... et s'est abstenu d'en avertir son successeur de sorte que la compagnie Iraqui Airways, qui n'a pas soutenu la demande présentée en son nom, en a été déboutée ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations souveraines, la cour d'appel a pu décider que M. Y... avait commis de graves manquements à ses obligations professionnelles, lesquelles avaient eu pour effet de mettre en péril le recouvrement de la créance de son ancienne cliente, et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.