Property Owner vs. Municipality on Sanitation Work Verification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner, having been ordered by prefectoral decree to complete sanitation work, claimed the required work was finished and presented invoices, but city services disputed this, leading the mayor to seek authorization to complete the work by default. The Court of Appeal overturned a lower court's decision that appointed a bailiff to verify the work, basing its ruling solely on the city's assertion that the work was only partially completed, which the owner contested. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court violated procedural rules by relying solely on the city's unsubstantiated affirmation against the owner's denial without requiring proof of the claimed deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 9 du nouveau Code de procédure civile, Article 1315 du Code civil, Article 68 du Code de procédure civile; Property Owner vs. Municipality on Sanitation Work Verification: The Court of Appeal overturned a lower court's decision that appointed a bailiff to verify the work, basing its ruling solely on the city's assertion that the work was only partially completed, which the owner contested. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court violated procedural rules by relying solely on the city's unsubstantiated affirmation against the owner's denial without requiring proof of the claimed deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited as a basis for the Court's finding that the Court of Appeal violated the relevant legal standards by accepting the City of Paris's assertion without justification.
The provision was cited alongside Article 9 CPC as a basis for the Court's finding that the Court of Appeal violated the relevant legal standards regarding the burden of proof.
This provision governs the awarding of costs in cassation proceedings, as the Mayor of Paris was condemned to pay the costs of the successful appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Codant, demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de M. le maire de Paris, agissant au nom de la ville de Paris, ayant son siège à Paris (4e), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. le maire de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêté préfectoral du 7 décembre 1989, pris en application de l'article L. 28 du Code de la santé publique, Mme X... a été mise en demeure d'effectuer, dans le délai d'un mois, des travaux d'assainissement dans son immeuble ;
qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 21 mars 1990 ; que le maire de Paris a, le 23 janvier 1991, assigné en référé Mme X... aux fins d'obtenir l'autorisation de faire exécuter d'office les mesures prescrites ; que la propriétaire ayant fait connaître que ces travaux étaient réalisés et produit deux factures à l'appui de ses dires, les services de la ville de Paris ont, après une nouvelle visite des lieux, estimé que les travaux n'avaient pas été intégralement réalisés ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de référé du 6 février 1991 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a donné mission à un huissier de justice de rechercher si les travaux, faisant l'objet de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1989, avaient été entièrement exécutés, et autorisé le maire de Paris à faire exécuter d'office les travaux non accomplis, l'arrêt attaqué a relevé que les services de la ville de Paris avaient constaté que certains travaux restaient à effectuer ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la seule affirmation de la ville de Paris, selon laquelle les travaux prescrits n'avaient été que partiellement accomplis et sans justifier l'exactitude de cette affirmation qui était contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. le maire de Paris, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.