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92-11042 Généré par l'IA

Correction of Appellate Decision on Reimbursement for Annulled Notes

Numéro de cause 92-11042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought to rectify a prior appellate decision that upheld a judgment requiring them to reimburse another party for an overpayment stemming from the negotiation of annulled promissory notes, after the party who had caused the circulation of the notes had already settled the debt with the bank holding the notes. The Court of Cassation quashed the rectification order because the lower court, in issuing the rectification, improperly engaged in a new appraisal of the case's facts and merits rather than limiting itself to correcting only material errors in the prior ruling, as prescribed by procedural law.

Regeste Legislator

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l'article 462 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Appellate Decision on Reimbursement for Annulled Notes: The Court of Cassation quashed the rectification order because the lower court, in issuing the rectification, improperly engaged in a new appraisal of the case's facts and merits rather than limiting itself to correcting only material errors in the prior ruling, as prescribed by procedural law.

Mots-clés

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rectification de la décision billet à ordre rectification d'erreur matérielle décisions incidentes indemnisation de l'erreur judiciaire effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 462 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision for violating this article by improperly using a rectification procedure to re-evaluate the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 462 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision for violating this article by improperly using a rectification procedure to re-evaluate the merits of the case.

Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This article governs the order regarding the costs incurred due to the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ... (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :

1 / de M. Pierre X..., demeurant ... (Doubs),

2 / de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège est ... (Doubs), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X... ;

Met, sur sa demande, la société Crédit lyonnais, hors de cause ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, seules, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ;

Attendu, selon l'arrêt rectificatif attaqué et les productions, qu'en paiement des travaux confiés à la société Robin (la société) par M. Y..., celui-ci a tiré deux traites ; qu'à l'issue d'un accord, le compte de M. Y... a été diminué et qu'il fut convenu que les deux traites remises à la société étaient annulées ; que, cependant, M. X..., responsable de la société, ayant mis ces traites en circulation, M. Y... s'en est vu réclamer paiement, auquel il s'est refusé, pour l'un des porteurs, le Crédit lyonnais (la Banque) ; que M. Y... a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer à celle-ci le montant de la traite tout en appelant en garantie M. X... ; qu'un jugement à condamné M. Y... à payer ce montant à la banque, a dit qu'il était redevable à la société de la somme convenue sur laquelle devait s'imputer le paiement des deux traites, et a condamné M. X..., à titre personnel, à lui rembourser le trop perçu ; qu'un arrêt du 6 décembre 1989 a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, en retenant que M. X... ayant indemnisé la banque ès qualités de caution ne pouvait se prévaloir de ses propres fautes pour demander à M. Y... le remboursement des sommes payées à la banque ; que, par la suite, M. X... a déposé une requête en rectification de cet arrêt pour erreur matérielle de calcul en expliquant qu'il avait réglé la banque du montant de la lettre de

change, objet de la réclamation de celle-ci contre M. Y... et qu'ainsi, à raison de la créance de la société, il ne devait plus rien à M. Y... ;

Attendu que, pour ordonner la rectification de l'arrêt du 6 décembre 1989 en ce sens qu'il confirme le jugement déféré sauf à préciser que sont sans objet l'imputation sur le compte de la société du paiement à intervenir de M. Y... à la banque et la condamnation de M. X... à titre personnel en faveur de M. Y..., l'arrêt énonce que la cour d'appel dans son précédent arrêt, loin de consacrer une créance de dommages et intérêts au profit de M. Y..., s'est contentée de répondre, pour les rejeter, aux dernières prétentions de M. X... ; qu'en effet, celui-ci qui refusait d'avoir à rendre compte à titre personnel des actes effectués en qualité de président-directeur général de la société, après avoir réglé la banque, entendait obtenir de M. Y... le remboursement de la somme réclamée par lui ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les juges ne peuvent sous couvert d'une rectification de leur décision se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.