Employer Appeal Regarding Gross Misconduct Finding for Employee Insults
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that overturned the dismissal of an employee for gross misconduct, arguing that the employee's repeated insults toward a superior constituted provocation warranting immediate termination as it undermined management authority. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having considered the employee's prior conduct, correctly determined that the established facts, while justifying dismissal for real and serious cause, did not render the employee's continued presence during the notice period impossible, and therefore did not rise to the level of gross misconduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Gross Misconduct Finding for Employee Insults: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having considered the employee's prior conduct, correctly determined that the established facts, while justifying dismissal for real and serious cause, did not render the employee's continued presence during the notice period impossible, and therefore did not rise to the level of gross misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the grounds of appeal concerning the definition of gross misconduct, which the Court of Appeal's decision on the gravity of the fault implicitly addressed, although the appeal was ultimately rejected.
Cited in the grounds of appeal concerning the court's failure to respond to arguments regarding the impossibility of maintaining the employee during the notice period, a procedural claim.
This is the core order disposing of the appeal, confirming the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements Gouttebarge, dont le siège est sis ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de M. Séza X..., demeurant rue du 14 Juillet à La Monnerie-Le-Montel (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société des Etablissements Gouttebarge, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 janvier 1992), que M. Séza X... a été employé par la société des Etablissements Gouttebarge à compter du 12 novembre 1981 ; qu'il a été licencié le 4 octobre 1989 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que commet une faute grave le salarié qui, en injuriant l'un de ses supérieurs hiérarchiques, de façon répétée, exprime une volonté délibérée de provocation de nature à amoindrir à l'égard de l'ensemble des salariés l'autorité de ce supérieur et de la maîtrise en général, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne répond pas aux conclusions faisant valoir que la répétition des insultes par le salarié constituait un défi rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du délai-congé, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a tenu compte des agissements antérieurs, a pu décider que les faits reprochés au salarié, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne rendaient pas impossible le maintien du salarié pendant l'exécution du préavis et ne constituaient donc pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Etablissements Gouttebarge, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.