Employee Presence After Notice Dispensation Not Gross Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that found an employee's conduct during a notice period, following dismissal with dispensation from working the notice, did not constitute gross misconduct, arguing that the employee's persistent presence and refusal to leave upon instruction and a bailiff's summons should have been deemed insubordination amounting to a serious fault. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in finding gross misconduct was not established because it noted the employee ultimately ceased her refusal and left the premises after the formal demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-6 du Code du travail, article 75, paragraphe 1, de la loi du 10 juillet 1991, L. 122-6 du Code du travail; Employee Presence After Notice Dispensation Not Gross Misconduct: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in finding gross misconduct was not established because it noted the employee ultimately ceased her refusal and left the premises after the formal demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court awarded the defendant the requested sum based on this provision.
This provision was cited by the appellant in support of their argument that the employee's conduct constituted gross misconduct, though the Court ultimately rejected this argument.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Photonetics, société anonyme, dont le siège social est à Marly-Le-Roi (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Photonetics, de Me Ryziger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1991), que Mme X..., engagée le 4 février 1985 en qualité d'ingénieur par la société Photonetics, a été licenciée le 17 mars 1989 ; que bien que dispensée d'exécuter son préavis, elle s'est présentée néanmoins sur les lieux de son travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le comportement de la salariée pendant le préavis ne constituait pas une faute grave, alors, selon le moyen, que constitue un acte d'insubordination et donc une faute grave le fait pour un salarié licencié avec dispense d'exécuter son préavis de se présenter sur le lieu de travail et de refuser de le quitter sur ordre de son employeur et sommation d'un huissier ; qu'en refusant d'admettre que Mme X..., qui avait eu un tel comportement, avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait pas persisté dans son refus et avait quitté l'entreprise après la sommation ; qu'elle a pu en déduire que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de condamnation au titre de l'article 75, paragraphe 1, de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que la salariée sollicite, sur le fondement de ce texte, une indemnité de 10 081 francs ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Photonetics, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne également la société Photonetics à payer à Mme X... la somme de dix mille quatre vingt un francs au titre de l'article 75, paragraphe 1, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.