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92-16833 Généré par l'IA

Parental Authority and Visitation Rights Appeal Rejection

Numéro de cause 92-16833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a divorce proceeding concerning parental authority and visitation rights, the petitioner sought to overturn a lower court decision by alleging a lack of legal basis and violation of the Civil Code provisions regarding parental duties. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the grounds raised merely contested the lower court's sovereign assessment of the existence of serious grounds justifying the restriction of visitation rights and the best interests of the children, which falls within the exclusive purview of the fact-finding judges.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Parental Authority and Visitation Rights Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the grounds raised merely contested the lower court's sovereign assessment of the existence of serious grounds justifying the restriction of visitation rights and the best interests of the children, which falls within the exclusive purview of the fact-finding judges.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité parentale droits de l'enfant cause de divorce droit de visite conflit parental droit de garde

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Patrick Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 287 et 288 du Code civil et de violation de l'article 288 du même code, le moyen ne tend qu'à contester, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence de motifs graves, justifiant la suppression du droit de visite et d'hébergement, et de l'intérêt des enfants en ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;

Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.