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91-19901 Généré par l'IA

Insured's Failure to Protest Debt Voids Credit Insurance Claim

Numéro de cause 91-19901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insured company sought indemnity under a credit insurance policy for a Brazilian client's non-payment, arguing the monetary situation in Brazil prevented payment in French francs as stipulated. The insurer denied the claim, asserting the insured failed to fulfill contractual obligations, specifically to formally protest the non-payment and call upon a third-party guarantee, and that a bilateral agreement for debt consolidation was not a unilateral moratorium. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the insured company failed to execute the stipulated procedural steps (protest and calling the guarantee), the inquiry into the debtor's impossibility to acquire French francs or the effect of a protest on local currency conversion was irrelevant because those circumstances did not override the clear stipulations of the insurance policy regarding procedural compliance.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Insured's Failure to Protest Debt Voids Credit Insurance Claim: The insurer denied the claim, asserting the insured failed to fulfill contractual obligations, specifically to formally protest the non-payment and call upon a third-party guarantee, and that a bilateral agreement for debt consolidation was not a unilateral moratorium. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the insured company failed to execute the stipulated procedural steps (protest and calling the guarantee), the inquiry into the debtor's impossibility to acquire French francs or the effect of a protest on local currency conversion was irrelevant because those circumstances did not override the clear stipulations of the insurance policy regarding procedural compliance.

Mots-clés

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assurance-crédit condamnation à payer une somme insolvabilité de l'assureur assurance contre les dommages versement en mains d'un tiers politique du crédit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du code civil

The court implicitly upheld the Court of Appeal's reasoning that the policy conditions governed the dispute, rejecting arguments based on this article regarding the impossibility of payment.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the final branch of the appeal which alleged a failure to respond to arguments under this procedural article, as the other grounds were deemed unfounded.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the court for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Colly, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :

1 / la compagnie Coface, dont le siège est 12, cours Michelet à La Défense 10 Puteaux (Hauts-de-Seine),

2 / la société Crédit lyonnais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Etablissements Colly, de Me Choucroy, avocat de la compagnie Coface, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1991), que la société des établissements Colly, assurée, pour le risque de non-paiement par un de ses clients brésiliens, auprès de la Compagnie Française d'assurance pour le commerce extérieur (la Coface), a prétendu avoir droit à indemnisation, dès lors que la situation monétaire du Brésil empêchait son client de le payer en francs français, comme convenu ; que la Coface lui a opposé l'inexécution par elle de ses obligations contractuelles, aux termes desquelles elle aurait dû faire dresser protêt et appeler la garantie donnée par un tiers, et a soutenu que ne pouvait être assimilé à un moratoire unilatéralement décidé l'accord de consolidation conclu entre les Etats français et brésiliens, et prévoyant des refinancements par les autorités françaises après paiements par les débiteurs en monnaie locale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les moyens soutenus par la Coface, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'assurance de crédit souscrite par la société Colly auprès de la Coface prévoyait la garantie de celle-ci, notamment en cas d'événements politiques ou économiques empêchant ou retardant le transfert des fonds versés par le débiteur ; que selon une jurisprudence constante, le créancier d'un prêt libellé dans sa propre monnaie ne peut se voir imposer le paiement en monnaie locale ; qu'en l'espèce, les effets ainsi libellés en francs français, il appartenait au débiteur brésilien de s'approvisionner en francs français pour les porter au compte de la société Colly, ce que l'inflation galopante rendait totalement impossible ; qu'il en résulte qu'en ne s'expliquant pas sur l'impossibilité pour le débiteur brésilien de s'approvisionner en francs français, ce qui, ainsi que l'avait jugé le tribunal rendait vain l'accomplissement des formalités prévues, mais en considérant que les difficultés

économiques au Brésil ne faisaient pas obstacle au paiement par le débiteur au compte de la société Colly en monnaie locale, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil et l'article 2 de la police d'assurance souscrite entre les parties ;

alors, d'autre part, qu'en refusant de s'expliquer sur le fait expressément soulevé, selon lequel l'établissement d'un protêt avait pour effet de transformer la créance en francs de la société Colly en créance en monnaie brésilienne et d'arrêter définitivement le montant des sommes dues en monnaie locale brésilienne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil : et alors, enfin, que, par là-même, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, appliqué la loi du contrat en retenant que la société Colly n'avait pas accompli ses obligations de faire dresser protêt et de mettre en jeu la garantie prévue, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le débiteur étranger était dans l'impossibilité de se procurer des francs français, et si l'établissement d'un protêt pouvait lui permettre de se libérer en monnaie locale, ces circonstances étant inopérantes au regard des stipulations de la police d'assurances ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Colly, envers la compagnie Coface et le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.