Legislator Jurisprudence & Législation
92-42535 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal Due to Procedural Defects

Numéro de cause 92-42535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant company appealed a judgment from the labor court, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to state even a summary of the grounds for cassation, and the subsequent brief containing these grounds was drafted by a representative who could not provide proof of a special power of attorney, violating procedural rules applicable when parties are not required to use counsel before the Supreme Court.

Regeste Legislator

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Articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile, IRRECEVABLE; Inadmissible Appeal Due to Procedural Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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vice de procédure procuration spéciale motifs de cassation violation des formes substantielles qualité pour recourir exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited in relation to the inadmissibility of the appeal due to procedural flaws.
IRRECEVABLE
This is the operative part of the final order declaring the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in relation to the inadmissibility of the appeal due to procedural flaws.

IRRECEVABLE

This is the operative part of the final order declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société VSA, société anonyme dont le siège social est ZA, plateau de la Pile à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Guéret (section activités diverses), au profit :

1 / de Mme Martine X..., demeurant ... (Creuse),

2 / de la société Cap Sud-Est, société en nom collectif, dont le siège social est ZA le Plan d'Aigues à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, la demanderesse au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société VSA, envers Mlle X... et la société Cap Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.