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91-21090 Généré par l'IA

Agricultural Operator v. Contractor (Dispute over Service Quality and Payment)

Numéro de cause 91-21090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An agricultural operator sued a contractor for payment of services rendered for plowing, sowing, and harvesting after the operator refused to pay due to unsatisfactory results, leading to a counterclaim for damages based on poor quality work. The appellate court, accepting the findings of an expert report, found the contractor responsible for 43% of the operator's damages, offsetting this amount against the claimed debt, and the Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power in assessing the expert's report and adequately responded to the contractor's arguments without needing to detail its rejection of every point.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Agricultural Operator v. Contractor (Dispute over Service Quality and Payment): The appellate court, accepting the findings of an expert report, found the contractor responsible for 43% of the operator's damages, offsetting this amount against the claimed debt, and the Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power in assessing the expert's report and adequately responded to the contractor's arguments without needing to detail its rejection of every point.

Mots-clés

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entrepreneur versement de dommages-intérêts prestations fournies contrat de production agricole demande reconventionnelle argumentation motivée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public

This order imposes a civil fine due to the abusive nature of the appeal.

le condamne, envers M. du X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order allocates costs and expenses to the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant à Bouchamps-les-Craon (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de M. Olivier du X..., demeurant La Faucille, L'Hôtellerie de Flée, Sègre (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. du X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu que M. du X..., pour l'exploitation de son domaine agricole, a confié à M. Y... la charge de réaliser le labourage des terres, les semis et la récolte des céréales et des légumes qu'il produisait, tandis que la société des établissements Hautbois devait choisir les variétés à semer, déterminer la nature et la quantité d'engrais, herbicides et fongicides à employer, et assurer la vente des récoltes ; qu'à l'issue des campagnes 1985-1986 et 1986-1987, qui n'avaient pas répondu à l'attente de M. du X..., ce dernier a refusé d'honorer les factures de M. Y... qui l'a alors assigné en paiement d'une somme de 184 634,79 francs ; qu'après expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état, l'arrêt attaqué (Angers, 16 septembre 1991) a dit que M. du X... avait subi, du fait de la mauvaise qualité des travaux agricoles réalisés, un préjudice de 200 097 francs, dont M. Y... était responsable dans la proportion de 43 %, correspondant à la somme de 86 041,41 francs et a ordonné la compensation de cette somme avec la créance de 184 634,79 francs de M. Y... ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du rapport d'expertise que la cour d'appel a retenu que les éléments dont fait état M. Y... n'avaient pas échappé à l'expert et que celui-ci les avait analysés avant de les rejeter ou de les admettre partiellement, et qu'en définitive, le travail de l'expert ne pouvait être critiqué ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions, sans être tenue de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation ; que le moyen est dès lors mal fondé en ses quatre branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers M. du X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.