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91-19053 Généré par l'IA

Succession of Company and Workplace Accident Contribution Rate

Numéro de cause 91-19053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company that legally took over the operations of a predecessor, including premises, equipment, production activities, and a majority of the workforce, appealed a decision by the regional health insurance fund to apply a workplace accident contribution rate that included a fatal accident that occurred under the previous entity, arguing that the immediate abandonment of the predecessor's purchasing department, which caused the accident, constituted a rupture of risk warranting the lower rate for newly created establishments. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the national technical commission had correctly determined there was no rupture of risk because the primary activity of manufacturing remained the same, thereby sufficiently responding to the appellant's argument concerning the discontinued purchasing service.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Succession of Company and Workplace Accident Contribution Rate: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the national technical commission had correctly determined there was no rupture of risk because the primary activity of manufacturing remained the same, thereby sufficiently responding to the appellant's argument concerning the discontinued purchasing service.

Mots-clés

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compagnies d'assurance caisse d'assurance-accidents taux de cotisation responsabilité de l'ayant cause accidents de travail constitution de la société

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order concluding the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order concluding the case by rejecting the appeal.

Condamne la société SEEM, envers la CRAM de Bourgogne-Franche- X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses related to the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SEEM, sise ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une décision rendue le 11 juin 1991 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne- Franche-Comté, sise ..., Dijon (Côte d'Or), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société SEEM, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société SEEM a été judiciairement autorisée, le 18 janvier 1988, à reprendre l'activité de la société Fribourg condensateurs France ; que la caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié, pour l'exercice 1989, un taux de cotisation d'accident du travail prenant en compte un accident mortel survenu en février 1987, au cours d'un transport de marchandises effectué par le service achat de la société Fribourg ;

Attendu que la société SEEM fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 11 juin 1991) d'avoir rejeté son recours tendant à se voir appliquer le taux prévu pour les établissements nouvellement créés, alors, selon le moyen, que, dans ses mémoires, la société faisait valoir que l'activité de transport routier du service achat, qui seule était à l'origine de l'accident du travail survenu le 17 février 1987 dans le cadre de la gestion de l'établissement par la société Fribourg, avait été immédiatement abandonnée par son repreneur, ce qui caractérisait la rupture du risque ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que l'activité principale du repreneur était la même que celle de la société Fribourg, sans répondre à ce chef péremptoire de l'argumentation de la société, la Commission nationale technique a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société SEEM avait repris les locaux, le matériel et les activités de production de la société Fribourg, ainsi que quatre-vingt six salariés sur cent trente trois, l'activité principale de fabrication de condensateurs restant la même, ce dont elle a déduit que la disparition du service achat de cette société ne pouvait être considérée comme une rupture du risque, la Commission nationale technique a, par là même, répondu aux conclusions invoquées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEEM, envers la CRAM de Bourgogne-Franche- X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.