Legislator Jurisprudence & Législation
91-20164 Généré par l'IA

Spousal Debt Liability After Separation of Body and Inheritance

Numéro de cause 91-20164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A dispute arose concerning the liability of a surviving spouse for the debts of her deceased husband, who had gifted her all his assets, after they had obtained a judgment of separation of body prior to his death. The appellate court had wrongly dismissed the surviving spouse from the debt action, citing her presumed acceptance of the community property regime as a bar to being pursued for spousal debts. The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling, finding that the lower court erred by failing to ascertain whether the separation of body judgment was pronounced against the wife, as this determination was necessary to establish her rights in the succession and consequently her liability for the debts.

Regeste Legislator

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Vu les articles 301 et 767 du Code civil; Spousal Debt Liability After Separation of Body and Inheritance: The appellate court had wrongly dismissed the surviving spouse from the debt action, citing her presumed acceptance of the community property regime as a bar to being pursued for spousal debts. The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling, finding that the lower court erred by failing to ascertain whether the separation of body judgment was pronounced against the wife, as this determination was necessary to establish her rights in the succession and consequently her liability for the debts.

Mots-clés

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responsabilité solidaire des époux décès du conjoint séparation de biens déficit de l'union conjugale droits des héritiers devoirs de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 301 et 767 du Code civil

These articles were cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal failed to legally justify its decision regarding the exclusion of the surviving spouse from the succession.

Condamne Mme X... veuve Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of legal costs associated with the cassation ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert, Henri Y..., demeurant à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre A), au profit :

1 ) de Mme Paulette X..., veuve Y..., demeurant à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), ...,

2 ) de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), ...,

3 ) de la Société marseillaise de Crédit, dont le siège social est à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- M. Jean-Paul Y..., demeurant à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône), ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Barbey, avocat de M. Y..., de Me Pradon, avocat de Mme X... veuve Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Jean-Pierre Y..., la Société marseillaise de Crédit et M. Jean-Paul Y... ;

Attendu que Emile Y..., divorcé d'une précédente union, dont il avait eu deux fils Robert et Jean-Paul, s'est remarié le 10 mars 1968 avec Mme Paulette X... ; que les époux Z... ont eu un fils Jean-Pierre Y... ; qu'un jugement du 19 novembre 1975 a prononcé la séparation de corps des époux ; qu'Emile Y... est décédé le 14 décembre 1975, après avoir consenti à son épouse une donation portant sur l'ensemble de ses biens ; que Mme X... veuve Y... a déclaré, tant en son non personnel qu'au nom de son fils Jean-Pierre, alors mineur, n'accepter la succession d'Emile Y... que sous bénéfice d'inventaire ; que la Société marseillaise de Crédit (SMC) créancière d'Emile Y..., a assigné en paiement, en leur qualité d'héritiers de leur débiteur, MM. Robert, Jean-Paul et Jean-Pierre Y..., ainsi que Mme X... veuve Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. Robert Y... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause Mme X..., veuve Y..., au motif que n'ayant pas renoncé à la communauté ayant existé entre elle-même et son mari prédécédé elle ne pouvait être poursuivie pour les dettes contractées par celui-ci, alors que le régime de communauté d'époux mariés après la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 ne comporte plus cette faculté de renonciation ;

Mais attendu que la Société marseillaise de Crédit n'avait assigné Mme X... qu'en sa qualité d'héritière de son mari et que le motif erroné critiqué par le moyen est surabondant ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 301 et 767 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce encore que Mme X... veuve Y... qui était séparée de corps de son mari, n'a aucun droit dans la succession de celui-ci ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le jugement de séparation de corps des époux Z... avait été prononcé contre la femme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause Mme Paulette X... veuve Y..., l'arrêt rendu le 13 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... veuve Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.