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91-19035 Généré par l'IA

Spousal Personal Liability for Business Loan Upon Sale

Numéro de cause 91-19035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants argued that the sale of their business should have transferred their personal loan liability to the purchasing company, as privileges associated with the business and its underlying debt follow the business assets, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision to hold the individual spouses liable. The court reasoned that although the loan was contracted for the needs of the business, it was a personal obligation of the spouses, and the mere transfer of the business did not automatically transfer the personal debt to the new owner absent an express delegation of the debt accepted by the creditor, which had not occurred.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Spousal Personal Liability for Business Loan Upon Sale: The court reasoned that although the loan was contracted for the needs of the business, it was a personal obligation of the spouses, and the mere transfer of the business did not automatically transfer the personal debt to the new owner absent an express delegation of the debt accepted by the creditor, which had not occurred.

Mots-clés

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responsabilité solidaire des époux vente transfert de patrimoine reprise de dette société à responsabilité limitée responsabilité de la caution

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order determining the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order determining the outcome of the appeal.

Condamne les époux Y... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public

This provision orders a civil fine against the appellants.

les condamne, envers la CRCAM des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe Y...,

2 / Mme Lysiane Y..., née X..., demeurant tous deux ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Ardennes, dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM des Ardennes, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 1991) de les avoir condamnés à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Ardennes le solde d'un prêt que celle-ci leur avait consenti, alors, selon le moyen, que la vente de leur fonds de commerce à la société Y... automobile a eu pour effet de transmettre à cette dernière les droits et actions grevant le fonds ; que, par ailleurs, les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe ;

que, dans ces conditions, le contrat de prêt par eux souscrit pour l'exploitation de leur fonds de commerce avait nécessairement été transmis à la société cessionnaire, laquelle était devenue débitrice de la caisse de crédit agricole ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 22 de la loi du 17 mars 1909 et 1604 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, même si le prêt avait été contracté pour les besoins du fonds de commerce exploité par M. Y..., il avait été souscrit personnellement par les deux époux ; qu'elle en a justement déduit qu'en l'absence de délégation de créance expressément acceptée par le créancier, déclarant qu'il entendait décharger ses premiers débiteurs, la cession du fonds n'avait pu entraîner par elle-même transfert de la dette personnelle des époux Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; les condamne, envers la CRCAM des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.