Physician Admission Dispute: Unanimous Consent vs. Board Majority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal concerning the refusal to admit a new physician to a clinic, where the established practice of requiring unanimous agreement from physicians of the same specialty conflicted with the clinic's statutes, which allowed the board of directors to decide admission by majority vote. The appellate court upheld the admission of the new physician, ruling that the board's decision, made according to the statutes, did not constitute a manifestly unlawful disturbance, reasoning that the two physicians specialized in different sub-fields (upper vs. lower limbs) and that any potential issues regarding bed allocation could be resolved, thus rejecting the appeal as abusive and imposing a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IA10 000 francs, aux dépens, aux frais d'exécution du présent arrêt; Physician Admission Dispute: Unanimous Consent vs. Board Majority: The appellate court upheld the admission of the new physician, ruling that the board's decision, made according to the statutes, did not constitute a manifestly unlawful disturbance, reasoning that the two physicians specialized in different sub-fields (upper vs. lower limbs) and that any potential issues regarding bed allocation could be resolved, thus rejecting the appeal as abusive and imposing a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court imposed a civil fine of 10,000 francs on M. Y...
The court ordered M. Y... to pay the costs.
The court ordered M. Y... to pay the costs of executing the present judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit de :
1 ) M. Christian A..., Hôpital Sainte-Blandine, demeurant ...,
2 ) l'Hôpital clinique Claude X..., société anonyme, dont le siège est ...,
3 ) M. Raymond Z...,
4 ) M. Marc Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de l'Hôpital clinique Claude X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir retenu, sans dénaturer les statuts ni relever un moyen d'office, que l'usage qui s'est instauré à l'Hôpital clinique Claude X..., de soumettre l'admission d'un nouveau médeçin à l'accord de tous ceux exerçant la même spécialité dans l'établissement, ne peut aller à l'encontre des statuts en application desquels la décision d'admission est prise par le conseil d'administration à la majorité des voix, l'arrêt attaqué, statuant en référé (Metz, 19 août 1991), estime souverainement que la décision d'admission de M. A..., régulièrement prisé par ce conseil le 12 avril 1991, ne peut constituer un trouble manifestement illicite ; que sans statuer par des motifs hypothétiques et répondant aux conclusions invoquées, l'arrêt ajoute qu'aucun dommage imminent ne saurait résulter de cette admission pour le docteur Y... dès lors, d'une part, que si des deux médecins exercent l'orthopédie, l'un est spécialisé dans la chirurgie du membre supérieur, l'autre, dans celle du membre inférieur, et que, d'autre part, rien ne permet de dire, en l'état des disponibilités présentes, que les éventuelles difficultés quant à l'attribution des lits ne pourront pas être résolues ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.