Legislator Jurisprudence & Législation
92-17262 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Power of Attorney and Lack of Clarity on Challenged Orders

Numéro de cause 92-17262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney used to file the appeal on behalf of one appellant was unsigned, rendering the declaration irregular under the Code of Criminal Procedure, and because the appeal filing failed to clearly identify which of the three authorizing orders for tax inspections and seizures issued on July 1, 1992, was being challenged.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 576 du Code de procédure pénale, article 605 du Code de procédure pénale, article L. 38 du Livre des procédures fiscales; Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Power of Attorney and Lack of Clarity on Challenged Orders: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

Généré par l'IA
procuration spéciale code de procédure pénale capacité partielle d'exercer les droits civils délégation de pouvoir procédure fiscale interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 576 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning that established the irregularity of the appeal declaration, leading to inadmissibility.

article 605 du Code de procédure pénale

Cited in the section preceding the operative part, likely related to procedural consequences, although the main ground for inadmissibility was procedural failure under Art. 576 CPC.

article L. 38 du Livre des procédures fiscales

Cited in the section preceding the operative part, although the appeal was declared inadmissible based on procedural requirements for appeal rather than the merits of the authorization order itself.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. et Mme Joseph Y..., demeurant à Schwenheim (Bas-Rhin), ...,

2 / M. et Mme Serge Y..., demeurant à La Walck (Bas-Rhin), ...,

3 / M. Serge Y..., agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SEDIS, dont le siège est à La Walck (Bas-Rhin), ...,

4 / M. Michel Y..., agissant en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SELODI, dont le siège est à Schwenheim (Bas-Rhin), ...,

5 / Mme Leïla Z..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation de trois ordonnances rendues le 1er juillet 1992 par le président du tribunal de grande instance de Saverne, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par trois ordonnances du 1er juillet 1992, le président du tribunal de grande instance de Saverne a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Joseph et Michel Y..., siège social de la société à responsabilité limitée Selodi, dont le gérant est M. Michel Y..., au ... (Bas-Rhin), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Selodi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M. X..., gérant de la société Fijuco, agissant en qualité de fondé de pouvoir spécial, a déclaré former pourvoi en cassation au nom de M. et Mme Joseph Y..., de M. et Mme Serge Y..., de la SARL Sedis, de la SARL Selodi et de Mme Z..., àl'encontre de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Saverne en date du 1er juillet 1992, en application des dispositions de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales autorisant la visite de leur domicile ... ;

Attendu que le pouvoir spécial n'est pas signé par Mme Joseph Y... ; que la déclaration de pourvoi, en ce qu'elle est faite au nom de Mme Joseph Y..., n'est donc pas régulière au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 1er juillet 1992, trois ordonnances ont été rendues par le président du tribunal de grande instance de Saverne susceptibles d'intéresser les demandeurs au pourvoi ; que la déclaration susvisée ne permet pas d'identifier la décision attaquée par le pourvoi et n'est donc pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Vu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales et l'article 605 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.