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91-17902 Généré par l'IA

Bank v. Company (Dispute over Reciprocal Payments and Forged Debit)

Numéro de cause 91-17902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over reciprocal payments made between a bank and a company following conflicting judicial decisions regarding a debit entry of 721,000 francs resulting from a forged payment order, and a prior enforcement of a judgment ordering the company to pay the bank over 1 million francs. The Court of Cassation overturned the appellate court's decision that ordered the bank to reimburse the company 430,556.98 francs as the difference between amounts paid and reimbursed, reasoning that the appellate court failed to address the bank's arguments distinguishing between the amounts related to the two separate accounts involved, thereby violating the procedural requirement to respond to all conclusions.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Bank v. Company (Dispute over Reciprocal Payments and Forged Debit): The Court of Cassation overturned the appellate court's decision that ordered the bank to reimburse the company 430,556.98 francs as the difference between amounts paid and reimbursed, reasoning that the appellate court failed to address the bank's arguments distinguishing between the amounts related to the two separate accounts involved, thereby violating the procedural requirement to respond to all conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer frais bancaires litiges pécuniaires atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires décision d'exécution prétention en poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to respond to the arguments presented by the appellant bank, which constitutes a violation of this article.
aux dépens
The losing party (Société Sanofi) was ordered to pay the costs of the Cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to respond to the arguments presented by the appellant bank, which constitutes a violation of this article.

aux dépens

The losing party (Société Sanofi) was ordered to pay the costs of the Cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :

1 / la société Sanofi, venant aux droits de la société Parcor, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

2 / la société Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banque Courtois, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sanofi, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la banque Courtois de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le Crédit commercial de France ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la banque Courtois a inscrit au débit d'un compte de la société Parcor, aux droits de laquelle se trouve la société Sanofi, une somme de 721 000 francs remise à un tiers en exécution d'un ordre de paiement qui s'est révélé faux ;

que, par arrêt du 11 septembre 1989, la cour d'appel a ordonné le remboursement de cette somme à la société Parcor et sursis à statuer sur la demande de restitution des intérêts, frais et agios correspondant à cette somme jusqu'à ce qu'elle soit saisie d'une seconde procédure, susceptible de concerner ce chef de demande ; que la banque Courtois a exécuté cette décision ; que, le 19 février 1987, le tribunal de commerce avait condamné la société Sanofi à payer à la banque Courtois la somme de 1 081,243,29 francs, avec les intérêts légaux à compter du 1er octobre 1986 ; que l'exécution provisoire ayant été prononcée, la société Sanofi avait réglé la somme de 1 151 556,98 francs ; que, par arrêt du 15 mai 1991, la cour d'appel, se référant à sa décision précitée du 11 septembre 1989, a infirmé ce jugement et condamné la banque Courtois à payer à la société Sanofi une somme de 430 556,98 francs, représentant la différence entre les sommes payées par les parties en exécution du jugement du 19 février 1987 et de l'arrêt du 11 septembre 1989 ;

Attendu que, pour condamner la banque Courtois à payer à la société Sanofi recherches la somme de 430 556,98 francs, l'arrêt retient que cette société "est en droit de réclamer la restitution des sommes trop versées, à savoir la différence entre la somme de 1 151 556,98 francs qu'elle a payée le 30 avril 1987 et la somme de 721 000 francs remboursée le 13 octobre 1989, soit la somme de 430 556,98 francs, et pas seulement la somme de 333 069,42 francs offerte" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles la banque Courtois prétendait qu'il convenait de faire une distinction entre la somme de 1 081 243,29 francs, montant du solde débiteur du compte n 181400301 et celle de 721 200 francs, relative au compte n 109242801, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Sanofi, envers la société Banque Courtois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.