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91-17047 Généré par l'IA

Appealability of Reinstatement Order in Receivership Proceedings

Numéro de cause 91-17047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party involved in receivership proceedings appealed a decision by the supervising judge that allowed creditors to be reinstated despite having missed the deadline for declaring their claims, arguing that an order granting reinstatement of a time-barred claim should be appealable to the Court of Appeal as a dispute over the verification of claims. The highest court rejected the appeal, reasoning that according to the applicable decree, any order issued by the supervising judge solely addressing a request for reinstatement from a time-barred deadline is subject only to an appeal to the competent Tribunal, not the Court of Appeal, thus upholding the appellate court's finding of inadmissibility.

Regeste Legislator

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Article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appealability of Reinstatement Order in Receivership Proceedings: The highest court rejected the appeal, reasoning that according to the applicable decree, any order issued by the supervising judge solely addressing a request for reinstatement from a time-barred deadline is subject only to an appeal to the competent Tribunal, not the Court of Appeal, thus upholding the appellate court's finding of inadmissibility.

Mots-clés

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recours contre décision de renvoi compétence de surveillance limitation du pouvoir d'examen rétablissement des prestations d'invalidité ordonnance de non-entrée en matière révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985
The Court applied this article to confirm the appellate court was correct in ruling it lacked jurisdiction over an order concerning the lifting of a time limit for filing a claim.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the request made by the opposing parties based on this article regarding compensation for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985

The Court applied this article to confirm the appellate court was correct in ruling it lacked jurisdiction over an order concerning the lifting of a time limit for filing a claim.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request made by the opposing parties based on this article regarding compensation for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Studio Jere, dont le siège est à Cergy Pontoise (Val-d'Oise), ...,

2 / M. Charles-Henri X..., demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Studio Jere, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de :

1 / M. Marius Y...,

2 / Mme Vitalja Z..., épouse Y..., demeurant ensemble à Charenton Le Pont (Val-de-Marne), résidence d'Estrée, rue Labouret,

3 / la société civile professionnelle Brouard Daude, dont le siège est à Paris (1er), ..., prise en qualité de représentants des créanciers au redressement judiciaire de la société Studio Jere, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Blanc, avocat de la société Studio Jere et de M. X..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., de Me Vincent, avocat de la SCP Brouard Daude, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Studio Jere, mise en redressement judiciaire et l'administrateur de cette procédure collective font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1991 n° 4), d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par eux à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant relevé les époux Y... de la forclusion encourue par ceux-ci dans la déclaration de leur créance, alors, selon le pourvoi, qu'une demande de relevé de forclusion s'analyse en une réclamation contre l'état des créances ; que la cour d'appel est donc compétente pour connaître du recours exercé contre une ordonnance relevant un créancier de la forclusion ; d'où une violation de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu'il se borne à statuer sur une demande en relevé de forclusion, ne sont susceptibles que d'un recours devant le tribunal ; qu'ayant relevé que l'ordonnance qui lui était déférée appartenait à cette catégorie, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les époux Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Studio Jere et M. X..., ès qualités, envers les époux Y... et la SCP Brouard Daude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.