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90-44578 Généré par l'IA

Employee Failure to Raise Informational Deficit in Lower Court Bars Supreme Court Review of Compensatory Rest Claim

Numéro de cause 90-44578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a lower court's decision that denied compensation for accrued compensatory rest periods, arguing the lower court failed to examine whether the employer had properly informed the employee of their rights and the deadline for taking the rest, as required by labor code provisions. The Supreme Court rejected the appeal because the employee did not assert before the lower court that they had been inadequately informed of their compensatory rest entitlements or the relevant deadlines, meaning the lower court was under no obligation to undertake such an inquiry.

Regeste Legislator

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article D. 212-11 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Failure to Raise Informational Deficit in Lower Court Bars Supreme Court Review of Compensatory Rest Claim: The Supreme Court rejected the appeal because the employee did not assert before the lower court that they had been inadequately informed of their compensatory rest entitlements or the relevant deadlines, meaning the lower court was under no obligation to undertake such an inquiry.

Mots-clés

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repos compensatoire droit à l'indemnisation durée du repos délai de contrôle constatation de l'incapacité de gain interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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article D. 212-11 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Messaoud Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section industrie), au profit :

1 / de la Société Dudec, société anonyme, dont le siège social est à Scionzier (Haute-Savoie), ..., BP 59, en redressement judiciaire,

2 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire, demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ...,

3 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire, demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), BP 108,

4 / de l'AGS-ASSSEDIC, dont le siège social est à Annecy (Haute-Savoie), ...,

5 / de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, dont le siège social est à Bourg-en-Bresse (Ain), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de la société Dudec et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 18 juin 1990), que M. Y... est employé par la société Dudec depuis le 18 avril 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour le repos compensateur non pris auquel il avait droit, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié, qui n'a pas été tenu régulièrement informé par son employeur conformément aux dispositions de l'article D. 212-11 du Code du travail de ses droits acquis au repos compensateur et du délai dont il dispose pour les prendre, peut prétendre à la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses droits ; que le conseil de prud'hommes, qui s'est contenté d'affirmer que le repos compensateur devait être pris dans le délai de deux mois et ne pouvait être monnayé, sans rechercher si le salarié avait été informé de ses droits acquis et mis dans la possibilité de les prendre, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D. 212-11 du Code du travail ;

alors, d'autre part, qu'à tout le moins, le conseil de prud'hommes ne pouvait en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, sans s'arrêter à la dénomination qu'en ont proposée les parties, omettre de requalifier la demande ;

Mais attendu, qu'il ne résulte pas de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond qu'il n'avait pas été informé par l'employeur de ses droits acquis au repos compensateur et du délai dont il disposait pour prendre ce repos ; que le conseil de prud'hommes n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.