Legislator Jurisprudence & Législation
91-44424 Généré par l'IA

SLR Employees Transfer Dispute to ESI and SGI

Numéro de cause 91-44424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved employees who were initially employed by one security company (SLR) guarding client premises, whose contract was terminated, and the client immediately contracted with a new company (ESI), which hired those same employees; subsequently, the original employer (SLR) entered judicial liquidation and dismissed the employees, and another company (SGI) took over SLR's business via a lease-management agreement. The labor court ruled that the employment contracts were automatically transferred to ESI under Article L. 122-12 because the employees remained assigned to the same client premises, but the higher court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the change in service provider constituted a transfer of an economic entity whose activity was continued or taken over, which is the requisite condition for the mandatory transfer of employment contracts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article L. 122-12; SLR Employees Transfer Dispute to ESI and SGI: The labor court ruled that the employment contracts were automatically transferred to ESI under Article L. 122-12 because the employees remained assigned to the same client premises, but the higher court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the change in service provider constituted a transfer of an economic entity whose activity was continued or taken over, which is the requisite condition for the mandatory transfer of employment contracts.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats de travail promesse de céder bail commercial conditions économiques transfert de patrimoine réquisition des travailleurs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article L. 122-12
The court cited this article as the provision that the lower court allegedly violated when determining the transfer of employment contracts.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 122-12

The court cited this article as the provision that the lower court allegedly violated when determining the transfer of employment contracts.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète

This is the procedural order of referral following the cassation.

Condamne les défendeurs, envers la société Europe sécurité industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the payment of costs following the decision.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé

This is a procedural order regarding the communication and transcription of the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Europe sécurité industrie (ESI), dont le siège est à Montpellier (Hérault), résidence Le Véga, La Croix d'Argent, en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (activités diverses), au profit de :

1 / M. Michel X..., demeurant à Sommiers (Gard), Larnede, ..., bâtiment A,

2 / M. Laurent Y..., demeurant à Lattes (Hérault), ...,

3 / M. Michel D..., demeurant à Port Camargue (Gard), ...,

4 / M. Thierry A..., demeurant à Montpellier (Hérault), rue du Pont de Lavérune, cité F. Dezeuze,

5 / M. Henri C..., demeurant à Villeneuve Les Maguelone (Hérault), ...,

6 / la société Surveillance générale industrielle Languedoc Roussillon (SGILR), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Lattes (Hérault), ...,

7 / M. Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

8 / M. B..., représentant des créanciers, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

9 / le GARP, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Europe sécurité industrie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que la société Montlaur a confié le gardiennage des locaux à la société SLR (Sécurité Languedoc Roussillon) ; que, le 28 mars 1989, elle a résilié le contrat à compter du 9 mai 1989 et l'a confié à la société Europe sécurité industrie (ESI) ; que cette société a engagé les salariés de la société SLR, affectés aux locaux de la société Montlaur par de nouveaux contrats de travail ;

que, parallèlement, la société SLR ayant été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, le 3 avril 1989, a licencié les salariés affectés aux locaux de la société Montlaur àcompter du 30 avril 1989 ; que, le 11 avril 1989, la société Surveillance générale industrielle Languedoc-Roussillon (société SGI) a obtenu la location-gérance du fonds de commerce de la société SLR et a repris expressément les salariés de la société ; que les salariés affectés à ces locaux ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de la SLR le paiement des indemnités de rupture consécutif à leur licenciement, le paiement des congés payés

afférents à la période 1988-1989 et la remise de certificat de travail ;

Attendu que pour juger que les dispositions de l'article L. 122-12 s'appliquaient et que les contrats de travail des salariés avaient été transférés à la société ESI, le conseil de prud'hommes a retenu que les salariés étaient toujours restés affectés au gardiennage des locaux de la société Montlaur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le changement de prestataire de service avait ou non donné lieu à un transfert d'une entité économique dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;

Condamne les défendeurs, envers la société Europe sécurité industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.