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89-42079 Généré par l'IA

Inadmissibility of Second Cassation Appeal After Unchallenged Court of Appeal Ruling

Numéro de cause 89-42079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision from the Board of Industrial Disputes (Conseil de prud'hommes) to the Court of Cassation, but the court declared the appeal inadmissible because the company had previously appealed the same decision to the Court of Appeal, which had ruled on the merits; since the appeal to the Court of Appeal was not challenged in that regard, a subsequent appeal in cassation against the original lower court decision was deemed inadmissible under the rule that cassation is only open against final judgments not subject to further ordinary appeal.

Regeste Legislator

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article 605 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Second Cassation Appeal After Unchallenged Court of Appeal Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir recours du personnel limitation du pouvoir d'examen principe de reconnaissance mutuelle réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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article 605 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to establish that an appeal in cassation is only open against final judgments, which served as the main ground for declaring the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 605 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to establish that an appeal in cassation is only open against final judgments, which served as the main ground for declaring the appeal inadmissible.

Condamne la société Voltam, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the appellant to pay the costs following the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Voltam, société anonyme sise zone industrielle de Vovray, Annecy (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section industrie), au profit :

1 / de M. Mohamed X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

2 / de M. Bachir Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),

3 / de Mme Joëlle Z..., demeurant ..., Seynod (Haute-Savoie),

4 / de M. A... Contat, demeurant Avulliens, Montagny-les-Lanches, Seynod (Haute-Savoie),

5 / de M. Dany B..., demeurant ... (Haute-Savoie),

6 / de Mme Maryvonne C..., demeurant "Les Primevères", Saint-Félix, Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie),

7 / de M. Salah E..., demeurant ... (Haute-Savoie),

8 / de Mme Chantal F..., demeurant "Le Cornet", Gruffy, Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie),

9 / de Mme Ivane G..., demeurant "Sous Montmasson", Marcellaz Albanais, Rumilly (Haute-Savoie),

10 / de M. D... Duriez, demeurant ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Voltam, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu qu'appel ayant été relevé par la société Voltam contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 2 février 1989, attaqué par le présent pourvoi, la cour d'appel a statué, le 19 février 1990, après avoir déclaré l'appel recevable ;

que le pourvoi en cassation formé contre une décision déclarée susceptible d'appel par un arrêt non critiqué de ce chef est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Voltam, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.