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92-41894 Généré par l'IA

Property Management Company v. Employee (Service of Process Dispute)

Numéro de cause 92-41894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, an incorporated property management company, appealed a decision confirming its liability to an employee, arguing it had not been properly notified of the appellate hearing because confusion existed regarding its identity versus another company operating on the same agricultural domain. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the company was correctly summoned to the address listed on its own notice of appeal, and thus the appellate court was justified in confirming the lower court's ruling after the appellant failed to appear.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Management Company v. Employee (Service of Process Dispute): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the company was correctly summoned to the address listed on its own notice of appeal, and thus the appellate court was justified in confirming the lower court's ruling after the appellant failed to appear.

Mots-clés

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gestion immobilière notification d'actes citation à comparaître société d'exploitation expulsion de locataire commercial contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne la SCI Somapi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs associated with the final rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Somapi, dont le siège est sis "Les Coquillets", Achères (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Cher), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Somapi reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 14 février 1992) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X... alors, selon le moyen, que la société Somapi n'avait pas comparu parce qu'elle n'avait pas été avisée de l'audience devant la cour d'appel ; qu'en effet une confusion s'est produite sur l'identité de l'employeur de M. X... qui a travaillé sur le domaine agricole des Coquillets lequel est exploité par deux sociétés distinctes, la société Somapi dont le siège est à Paris et la société Lucla, cette dernière société ayant été l'unique employeur de M. X... ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes de Bourges avait condamné en première instance la société Somapi à payer diverses sommes à M. X... ; que la société Somapi a interjeté appel et qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle a été régulièrement convoquée à l'adresse qu'elle avait mentionnée sur sa déclaration d'appel ; que la société n'ayant pas comparu, c'est à bon droit que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Somapi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.