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92-16006 Généré par l'IA

Divorce Appeal Rejection for Re-litigating Factual Findings of Fault

Numéro de cause 92-16006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a divorce proceeding, an appeal was lodged against a judgment, with the appellant raising two grounds asserting a lack of legal basis under articles concerning the effects of marriage and civil liability, which the higher court found were merely attempts to re-litigate the factual assessment and determination of fault made by the lower court judges regarding the evidence presented in the marital dispute. Consequently, the Court of Cassation rejected the appeal, finding the arguments unmerited because they improperly sought to challenge the discretionary power of the trial court to evaluate the evidence.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Divorce Appeal Rejection for Re-litigating Factual Findings of Fault: Consequently, the Court of Cassation rejected the appeal, finding the arguments unmerited because they improperly sought to challenge the discretionary power of the trial court to evaluate the evidence.

Mots-clés

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cause de divorce contestation de l'établissement des faits jugement civil motifs de cassation moyens invocables recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the claim made by M. X... based on this article regarding the allocation of costs.
aux dépens
The court ordered Mme X... to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the claim made by M. X... based on this article regarding the allocation of costs.

aux dépens

The court ordered Mme X... to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., née Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section B), au profit de M. Claude X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Monique X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Claude X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 242 et 1382 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis et du caractère fautif des faits allégués dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de douze mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.