Security Agent Dismissal and Trial Period Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Chamber of the Court of Cassation overturned a judgment from the labor council which had ordered a security company to pay a terminated security agent damages for improper dismissal procedures and unpaid wages, because the labor council incorrectly found no trial period was established. The Court reasoned that the applicable collective bargaining agreement for security companies explicitly fixed the trial period for security agents at two months, and since the employer terminated the employment on September 3rd after hiring the agent on July 3rd, the termination occurred within the contractual trial period, meaning the dismissal procedure rules did not apply.
Regeste Legislator
Généré par l'IASecurity Agent Dismissal and Trial Period Application: The Court reasoned that the applicable collective bargaining agreement for security companies explicitly fixed the trial period for security agents at two months, and since the employer terminated the employment on September 3rd after hiring the agent on July 3rd, the termination occurred within the contractual trial period, meaning the dismissal procedure rules did not apply.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive legal basis used to overturn the lower court's decision, as the lower court failed to apply the mandatory two-month trial period stipulated therein.
This is the operative order resulting from the application of the substantive law (Article 2 of Annex IV).
This provision concerns the allocation of procedural costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SAS Delta, dont le siège est ... (2ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Laôn (section activités diverses), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Aisne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, la période d'essai des agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens des entreprises de prévention et de sécurité est fixée à deux mois ;
Attendu que la société Major Sécurité, aux droits de laquelle vient la société SAS Delta, a engagé M. X... le 3 juillet 1991 en qualité d'agent de sécurité, qu'elle a mis fin le 3 septembre 1991 à la période d'essai ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes pour non respect de la procédure de licenciement et au titre des salaires de septembre et du solde de congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu qu'aucune disposition du contrat de travail ni de la convention collective ne prévoyait un engagement à l'essai, et que dès lors la société aurait dû licencier le salarié ;
Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laôn ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin ;
Condamne M. X..., envers la société SAS Delta, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Laôn, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.