Employee Dismissal Post-Accident Upheld Against Employer Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision that awarded damages to an employee who was dismissed shortly after a work accident, following his refusal of a demotion related to earlier activity changes. The employer argued that the lower court incorrectly interpreted the law concerning the impossibility of maintaining the employment contract post-accident, suggesting that impossibility should be limited to economic or technical reasons unrelated to the employee's conduct, or that the law shifted the burden to the employer to prove the dismissal was for a serious cause unrelated to the accident. The Supreme Court upheld the lower court's finding, ruling that in the absence of grave misconduct by the employee, the employer could only justify not maintaining the contract for a reason not linked to the accident by demonstrating circumstances independent of the employee's behavior, thus rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Post-Accident Upheld Against Employer Appeal: The employer argued that the lower court incorrectly interpreted the law concerning the impossibility of maintaining the employment contract post-accident, suggesting that impossibility should be limited to economic or technical reasons unrelated to the employee's conduct, or that the law shifted the burden to the employer to prove the dismissal was for a serious cause unrelated to the accident. The Supreme Court upheld the lower court's finding, ruling that in the absence of grave misconduct by the employee, the employer could only justify not maintaining the contract for a reason not linked to the accident by demonstrating circumstances independent of the employee's behavior, thus rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).
This provision concerns the imposition of costs and fees in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise d'hygiène, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (3e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant 37, résidence Joseph Kessel à Saint-Génis-Laval (Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi doit être déclaré irrecevable, par application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, au motif, selon la défense, que le mémoire du demandeur est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 1O juillet 1990, plus de trois mois après la déclaration de pourvoi faite le 9 avril 1990 au greffe de la cour d'appel ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire en demande a été expédié le 9 juillet 1990, antérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 1990), que M. X..., engagé le 5 octobre par la société Servimo en qualité de chef d'équipe, puis dont le contrat de travail a été repris par la Société lyonnaise d'hygiène, a été victime, le 30 octobre 1986, d'un accident du travail ; qu'il a été licencié par lettre du 19 décembre 1986, prenant effet le 22 décembre suivant, alors qu'il n'avait pas encore repris son travail, au motif qu'il n'avait pas accepté une rétrogradation, suite à une dégradation de son activité au début de l'année 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en décidant que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ne pouvait s'entendre que de circonstances d'ordre économique ou technique quant à la vie de l'entreprise, a ajouté aux dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, selon lequel l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ne doit pas être liée à l'accident ; qu'il convient d'analyser les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail comme instituant une inversion de la charge de la preuve, et qu'il appartient donc à l'employeur de démontrer qu'il a licencié le salarié pour une cause réelle et sérieuse, non liée à l'accident du travail ; que toute autre interprétation est contraire
au texte, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en l'absence de faute grave, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat de travail du salarié, pour un motif non lié à l'accident du travail, qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société lyonnaise d'hygiène, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.