Developer v. Purchasers: Property Tax Proration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property developer appealed a lower court decision which refused to make purchasers of a lot reimburse them for the full property tax assessed for the year of sale, despite a clause in the deed of sale stating purchasers would pay all charges from the date of their enjoyment of the property. The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly interpreted the relevant tax code provision, which defines the "new owner" for tax liability purposes as the beneficiary of a prior, unrecorded transfer, not simply a later buyer. Furthermore, the court upheld the lower court's interpretation that the ambiguous contractual clause did not explicitly require a pro-rata division of the annual property tax that was levied as a lump sum for the entire year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1403 du Code général des impôts, article 1134 du Code civil, Article 67 de l'ancien décret n° 84-406 du 30 mai 1984; Developer v. Purchasers: Property Tax Proration Dispute: The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly interpreted the relevant tax code provision, which defines the "new owner" for tax liability purposes as the beneficiary of a prior, unrecorded transfer, not simply a later buyer. Furthermore, the court upheld the lower court's interpretation that the ambiguous contractual clause did not explicitly require a pro-rata division of the annual property tax that was levied as a lump sum for the entire year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the second branch of the sole ground of appeal concerning the interpretation of the contractual clause.
Cited in the first branch of the sole ground of appeal concerning the definition of the 'new owner' for property tax purposes.
This provision is not cited in the dispositive section, so it must be excluded.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de La Vallée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1991 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit :
1 ) de M. Jean-Marc Y...,
2 ) de Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ensemble Lotissement Les Moscaries, lieu-dit Sirlan, à Meylan (Isère), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI de La Vallée, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal d'instance de Grenoble, 12 mars 1991, n° 2082/90), qu'à l'occasion de leur acquisition d'une parcelle d'un lotissement appartenant à la société civile immobilière de La Vallée (la SCI), le 2 février 1989, il a été stipulé en l'article 23 du cahier des charges que "les acquéreurs acquitteront les impôts, contributions et charges de toute nature auxquels les lots à eux vendus seront et pourront être assujettis, à compter du jour qui leur sera fixé pour leur entrée en jouissance" ; que les époux Y... ont refusé de supporter, comme le leur demandait la SCI, l'impôt foncier pesant sur le bien au titre de l'année 1989 à compter de leur entrée en jouissance ; que la SCI les assignés à cette fin ;
Attendu que la SCI reproche au jugement d'avoir refusé d'accueillir sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1403 du Code général des impôts que, si la mutation de propriété non inscrite au cadastre et postérieure au 1er janvier est inopposable à l'administration fiscale chargée du recouvrement de la taxe foncière, l'imposition de l'ancien propriétaire n'empêche pas son recours contre le nouveau propriétaire afin d'obtenir un remboursement ; que, dès lors, en estimant que le "nouveau propriétaire" visé par l'article 1403 n'est pas celui qui a acquis le bien postérieurement à cette date, mais le bénéficiaire d'une mutation antérieure qui n'a pas été pris en compte par le cadastre au moment de l'imposition, pour en déduire que les époux Y... n'étaient pas légalement tenus du remboursement, le Tribunal a violé cette disposition en lui ajoutant des limites et des conditions qu'elle ne contient pas ; et alors, d'autre part, que les dispositions claires et précises de l'article 23 du cahier des charges disposent que les acquéreurs acquitteront les impôts, contributions et charges de toute nature auxquels les lots à eux
vendus seront et pourront être assujettis à compter du jour qui leur sera fixé pour leur entrée en jouissance, ce qui impose nécessairement le remboursement prorata temporis de la taxe foncière annuelle qui n'est mise en recouvrement normalement qu'à la fin de l'année à laquelle elle se rapporte ; qu'en décidant malgré cette disposition contractuelle claire et précise que les époux Y... ne paraissent pas tenus contractuellement de la taxe foncière établie le 1er janvier 1989 pour l'ensemble de l'année 1989, le Tribunal a dénaturé la clause susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, se référant aux dispositions de l'article 1403 du Code général des impôts, le Tribunal énonce à bon droit que le nouveau propriétaire, au sens de cet article, n'est pas celui qui a acquis le bien postérieurement au 1er janvier, mais le bénéficiaire d'une mutation antérieure qui n'a pas encore été prise en compte par le cadastre au moment de l'imposition ;
Attendu, d'autre part, que le Tribunal, par une interprétation que l'ambiguïté de la clause rendait nécessaire, a estimé que cette clause ne stipulait pas un partage prorata temporis de l'impôt foncier ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de La Vallée, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.