Legislator Jurisprudence & Législation
91-16761 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Purchasers (Property Tax Proration)

Numéro de cause 91-16761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A real estate company sued purchasers of a lot in a development to compel them to pay the property tax for the entirety of 1989, based on a clause in the deed of conditions stating purchasers would pay all charges from the day they took possession. The purchasers refused, arguing they were not contractually obligated for the full annual tax assessed on January 1st, and the court of first instance agreed, holding that under the relevant tax code, the "new owner" liable is one whose prior transfer was not yet recorded, not a subsequent acquirer, and that the contractual clause did not explicitly stipulate a *pro rata temporis* sharing of the annual property tax. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly interpreted both the tax code regarding the legally liable owner for the annual tax assessment and the ambiguous contractual clause as not mandating a prorated reimbursement of the yearly tax.

Regeste Legislator

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article 1403 du Code général des Impôts, article 1134 du Code civil; Real Estate Company v. Purchasers (Property Tax Proration): The purchasers refused, arguing they were not contractually obligated for the full annual tax assessed on January 1st, and the court of first instance agreed, holding that under the relevant tax code, the "new owner" liable is one whose prior transfer was not yet recorded, not a subsequent acquirer, and that the contractual clause did not explicitly stipulate a *pro rata temporis* sharing of the annual property tax. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly interpreted both the tax code regarding the legally liable owner for the annual tax assessment and the ambiguous contractual clause as not mandating a prorated reimbursement of the yearly tax.

Mots-clés

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société immobilière fortune immobilière impôt foncier impôt réel taxations fiscales promotion immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

The court implicitly validated the lower court's interpretation of the contract clause, which was contested based on this article regarding contractual obligation.

article 1403 du Code général des impôts

The court referenced this article to uphold the lower court's finding regarding who qualifies as the 'new owner' for property tax purposes.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI de La Vallée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1991 le tribunal d'instance de Grenoble, au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X...,

2 / de Mme Eliane Y..., épouse X..., demeurant ensemble "Lotissement Les Moscaries", lieudit Sirlan à Meylan (Isère), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Célice et blancpain, avocat de la SCI de La Vallée, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal d'instance de Grenoble, 12 mars 1991 n° 2081/90), qu'à l'occasion de leur acquisition d'une parcelle d'un lotissement appartenant à la société civile immobilière de La Vallée (la SCI), le 2 février 1989, il a été stipulé en l'article 23 du cahier des charges que "les acquéreurs acquitteront les impôts, contributions et charges de toute nature auxquels les lots à eux vendus seront et pourront être assujettis, à compter du jour qui leur sera fixé pour leur entrée en jouissance" ; que les époux X... ont refusé de supporter comme le leur réclamait la SCI l'impôt foncier pesant sur le bien au titre de l'année 1989 à compter de leur entrée en jouissance ; que la SCI les a assignés à cette fin ;

Attendu que la SCI reproche au jugement d'avoir refusé d'accueillir sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1403 du Code général des Impôts que, si la mutation de propriété non inscrite au cadastre et postérieure au 1er janvier est inopposable à l'administration fiscale chargée du recouvrement de la taxe foncière, l'imposition de l'ancien propriétaire n'empêche pas son recours contre le nouveau propriétaire afin d'obtenir un remboursement ; que dès lors, en estimant que le "nouveau propriétaire" visé par l'article 1403 n'est pas celui qui a acquis le bien postérieurement à cette date, mais le bénéficiaire d'une mutation antérieure qui n'a pas été pris en compte par le cadastre au moment de l'imposition, pour en déduire que les époux X... n'étaient pas légalement tenus du remboursement, le tribunal a violé cette disposition en lui ajoutant des limites et des conditions qu'elle ne contient pas et alors, d'autre part, que les dispositions claires et précises de l'article 23 du cahier des charges disposent que les acquéreurs acquitteront les impôts, contributions et charges de toute nature auxquels les lots à eux vendus seront et pourront être assujettis à

compter du jour qui leur sera fixé pour leur entrée en jouissance, ce qui impose nécessairement le remboursement prorata temporis de la taxe foncière annuelle qui n'est mise en recouvrement normalement qu'à la fin de l'année à laquelle elle se rapporte ; qu'en décidant malgré cette disposition contractuelle claire et précise que les époux X... ne paraissent pas tenus contractuellement de la taxe foncière établie le 1er janvier 1989 pour l'ensemble de l'année 1989, le tribunal a dénaturé la clause susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, se référant aux dispositions de l'article 1403 du Code général des impôts, le tribunal énonce à bon droit que le nouveau propriétaire, au sens de cet article, n'est pas celui qui a acquis le bien postérieurement au 1er janvier, mais le bénéficiaire d'une mutation antérieure qui n'a pas encore été prise en compte par le cadastre au moment de l'imposition ;

Attendu, d'autre part, que le Tribunal par une interprétation que l'ambiguité de la clause rendait nécessaire, a estimé, que cette clause ne stipulait pas un partage prorata temporis de l'impôt foncier ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI de La Vallée, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.