Interprofessional Association v. Retail Company (Summer Pears Minimum Size)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn interprofessional association for fruits and vegetables sued a retail company for failing to comply with the minimum size requirements for summer pears stipulated in an extended interprofessional agreement, seeking damages and publication of the judgment. The appellate court had rejected the association's claim, leading to the appeal where the association argued the term "fruit and vegetable dealer" in the decree should encompass all commercial entities, including retail, and that the decree was mandatory for the defendant because large distribution was represented within the association. The high court rejected the appeal, reasoning that to claim damages for violation of an extended agreement, the association was required by law to prove the defendant was a member of a professional group adhering to the agreement, a factual element the lower court's findings did not establish, rendering the association's arguments regarding the scope of "dealer" unnecessary for the final decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 4, REJETTE le pourvoi; Interprofessional Association v. Retail Company (Summer Pears Minimum Size): The appellate court had rejected the association's claim, leading to the appeal where the association argued the term "fruit and vegetable dealer" in the decree should encompass all commercial entities, including retail, and that the decree was mandatory for the defendant because large distribution was represented within the association. The high court rejected the appeal, reasoning that to claim damages for violation of an extended agreement, the association was required by law to prove the defendant was a member of a professional group adhering to the agreement, a factual element the lower court's findings did not establish, rendering the association's arguments regarding the scope of "dealer" unnecessary for the final decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for ruling that the Interfel had to prove the defendant was a member of a professional group bound by the extended agreement to claim an indemnity.
This article, referenced alongside Art. 2 of the 1975 law, was used to justify the requirement for proof of membership to claim nullity of contract or indemnity.
This is the final order determining the outcome of the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association interprofessionnelle de fruits et légumes (Interfel), dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société anonyme Faldis, exploitant sous la dénomination Centre Leclerc, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Cooper-Royer, avocat de l'association interprofessionnelle de fruits et légumes (Interfel), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes (Interfel), a assigné, le 2 juin 1987, la société Faldis, exploitant sous l'enseigne Centre Leclerc, en paiement de trois indemnités de 500 francs chacune, avec publication de la décision à intervenir, pour violation des règles prévues à un accord interprofessionnel du 30 mars 1983, étendu par arrêté interministériel du 18 juillet de la même année, imposant un calibre minimum pour les poires d'été ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande alors que, d'une part, l'interprétation des textes comme des conventions doit se faire d'après leur économie générale et l'intention de leur auteur, plutôt que d'après le sens littéral des termes selon le langage courant ; que le terme "négociant en fruits et légumes", employé par l'arrêté interministériel, désignait, conformément au sens couramment admis de ce terme en matière juridique, toute personne faisant commerce de fruits et de légumes ;
qu'en décidant que ce terme ne visait que le commerce de gros, la cour d'appel aurait violé, ensemble, l'article 1er de la loi n 75-600 du 10 juillet 1975, et l'arrêté interministériel du 18 juillet 1983 ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 2, paragraphe 3, de la même loi, lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires pour tous les membres des professions constituant cette organisation ; que la grande distribution étant représentée au sein d'Interfel, l'arrêté du 18 juillet 1983 était applicable à la société Faldis ;
Mais attendu que, selon l'article 2 de la loi n 75-600 du 10 juillet 1975 modifié par la loi n 80-502 du 4 juillet 1980, les mesures prévues par des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue, étendus, pour une durée déterminée, par l'autorité administrative compétente, sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle ;
que l'article 4 dispose que tout contrat defourniture de produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu, qui n'est pas conforme à cet accord, est nul de plein droit et qu'en cas de violation des règles résultant d'un tel accord, une indemnité peut être allouée à l'organisation interprofessionnelle ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour prétendre à une telle indemnité, Interfel devait démontrer que la société Faldis était membre d'un groupement professionnel adhérent à cette association, auquel s'imposaient les mesures prévues par l'accord du 30 mars 1983 étendu par l'arrêté interministériel du 18 juillet suivant ; qu'il ne résulte pas des énonciations des juges du fond qu'Interfel ait offert de rapporter cette preuve ;
D'où il suit que, abstration faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association interprofessionnelle de fruits et légumes (Interfel), envers la société Faldis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.