Legislator Jurisprudence & Législation
92-12522 Généré par l'IA

Insurer v. Accident Victim: Set-Off of Unpaid Premiums Against Third-Party Claim

Numéro de cause 92-12522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insurer appealed a decision that prevented it from offsetting the damages owed to an accident victim, who was pursuing a direct claim, against unpaid insurance premiums due from the insured driver. The court rejected the appeal, reasoning that under the Civil Code, set-off (compensation) can only occur between two parties mutually indebted to each other, and despite general rules allowing insurers to raise exceptions against third-party beneficiaries of the policy, this does not permit a liability insurer to deduct unpaid premiums owed by the policyholder from the compensation due to the victim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1289 du Code civil, article L. 112-6 du Code civil, Art. 1289 du Code civil, Art. L. 112-6 du Code civil, Art. 685 du Code de procédure civile; Insurer v. Accident Victim: Set-Off of Unpaid Premiums Against Third-Party Claim: The court rejected the appeal, reasoning that under the Civil Code, set-off (compensation) can only occur between two parties mutually indebted to each other, and despite general rules allowing insurers to raise exceptions against third-party beneficiaries of the policy, this does not permit a liability insurer to deduct unpaid premiums owed by the policyholder from the compensation due to the victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de l'assureur-accidents compensation de créances prétention de tiers prime d'assurance preneur d'assurance assurance directe

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1289 du Code civil

The court used this article as the legal basis to confirm that compensation requires mutual debt, justifying the rejection of the appeal.

Art. L. 112-6 du Code civil

The court cited this article to clarify that although the insurer can oppose exceptions against the beneficiary, it does not permit setting off unpaid premiums against the victim's indemnity.

Art. 685 du Code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Lloyd Y..., société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1 ) de M. Max Z..., demeurant ..., à Montigny-les-Metz (Moselle),

2 ) de Mme Eugénie A... née X..., demeurant ..., Le Ban Saint-Martin (Moselle), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Lloyd Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'invoquant des griefs tirés d'une violation des articles 1290 et 1291 du Code civil, L. 112-6 et L. 111-3 du Code des assurances, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Lloyd Y..., assureur du véhicule appartenant à M. B..., mais conduit le jour de l'accident par M. Z..., reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 29 octobre 1991) de lui avoir refusé le droit d'opposer à la victime de cet accident, Mme A..., qui exerçait contre l'assureur une action directe en vue d'être indemnisée de son préjudice, la compensation entre l'indemnité et des primes qui n'avaient pas été payées par M. B... ;

Mais attendu que, selon l'article 1289 du Code civil, la compensation ne s'opère qu'entre deux personnes qui sont débitrices l'une envers l'autre, et que si, en vertu de l'article L. 112-6 du Code civil, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, cette disposition n'autorise pas l'assureur de responsabilité à déduire de l'indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et non réglées ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Lloyd Y..., envers M. Z... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.