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91-16245 Généré par l'IA

Distributor Liability for Vehicle Registration Delay Despite Lack of Direct Contractual Privity

Numéro de cause 91-16245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company that purchased a foreign vehicle was unable to register it for a year due to missing administrative documents, leading it to sue its seller, the brand's distributor, and the importer for damages. The distributor appealed a ruling that held it jointly liable, arguing it owed no duty of care to the final buyer because its contractual relationship was only with the importer and the dealer, and further arguing that registration delays were due to administrative difficulties constituting a *force majeure* (act of God/prince). The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that because the distributor was aware of the specific registration difficulties the buyer would face with that imported vehicle, the appellate court legally justified its decision based on this knowledge, thereby upholding the distributor's liability despite the lack of direct contractual privity concerning the duty to advise.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1148 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Distributor Liability for Vehicle Registration Delay Despite Lack of Direct Contractual Privity: The distributor appealed a ruling that held it jointly liable, arguing it owed no duty of care to the final buyer because its contractual relationship was only with the importer and the dealer, and further arguing that registration delays were due to administrative difficulties constituting a *force majeure* (act of God/prince). The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that because the distributor was aware of the specific registration difficulties the buyer would face with that imported vehicle, the appellate court legally justified its decision based on this knowledge, thereby upholding the distributor's liability despite the lack of direct contractual privity concerning the duty to advise.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'importateur responsabilité contractuelle acheteur garantie en cas d'éviction immatriculation de société entreprise en difficulté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
article 1148 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This is the final order rejecting the claim for costs under Article 700.

Condamne la société Patrick Pons diffusion, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This is the final order imposing costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Patrick Pons diffusion, société anonyme, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre A), au profit de :

1 ) la société Asia motor France, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle de la Gagnerie à Saint-George-des-Gardes (Maine-et-Loire), en liquidation judiciaire,

2 ) la société PMP Sonorel, société anonyme, dont le siège est ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),

3 ) la société Garage de la poste, dont le siège est ... (Yvelines), en liquidation judiciaire,

5 ) M. André X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Asia motor France,

6 ) M. Y..., demeurant ... (Yvelines), pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société Garage de la poste, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttès, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Patrick Pons diffusion, de Me Capron, avocat de la société PMP Sonorel, les conclusions de M. de Gouttès, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1991), que la société PMP Sonorel n'a pu, faute de documents administratifs, immatriculer qu'un an après sa livraison le véhicule de marque étrangère qu'elle avait acheté ; que cette société a assigné en réparation de ses préjudices son vendeur, la société Garage de la poste, le distributeur de la marque, la société Patrick Pons diffusion, et, l'importateur, la société Asia Z... France ;

Attendu que la société Patrick Pons diffusion fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée avec la société Asia Z... France à indemniser la société PMP Sonorel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Patrick Pons diffusion, en sa qualité de distributeur, lié contractuellement à la société Asia Z... France, importateur du véhicule, et au revendeur la société Garage de la poste, n'avait en droit aucune obligation de conseil à l'endroit de la société PMP Sonorel, acquéreur du véhicule, qui avait passé la commande auprès de la société Garage de la poste, d'où il suit qu'en lui imputant à charge de faute, un manquement à une obligation de conseil de nature contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, qu'elle a ainsi violé, et alors, d'autre part, et qu'en tout état de cause, après avoir constaté l'existence d'énormes difficultés, imputables aux agissements des pouvoirs publics, qui ont empêché la réception de certains véhicules importés au Japon et leur immatriculation définitive, constatations qui impliquaient que, le retard à la délivrance du certificat de réception était le fait du prince, et exonérait de toute responsabilité les vendeurs successifs, d'où il suit qu'en condamnant néanmoins la société exposante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations, et a violé l'article 1148 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Patrick Pons diffusion qui était le diffuseur en France du véhicule vendu à la société PMP Sonorel n'ignorait pas les difficultés que cette dernière société recontrerait pour immatriculer un tel véhicule d'importation, la cour d'appel, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société PMP Sonorel sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Patrick Pons diffusion, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.