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91-16962 Généré par l'IA

Succession Administrator Status and Appeal Withdrawal Interpretation

Numéro de cause 91-16962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealing a judgment condemning a succession to pay a sum of money sought to withdraw their appeal following the renunciation of the succession by all heirs and the appointment of a provisional administrator; however, the appellate court rejected this withdrawal, interpreting the appellant's statement that she no longer had the capacity to represent the succession as a reservation nullifying the withdrawal, thus deeming the opposing party's subsequent payment demand inadmissible for failing to name the provisional administrator. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the statement concerning the loss of capacity was merely a factual clarification resulting from the renunciation and did not constitute a restriction intended to prevent the withdrawal of the appeal, thereby constituting a misinterpretation of the appellant's conclusions in violation of the governing civil code article.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil; Succession Administrator Status and Appeal Withdrawal Interpretation: The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the statement concerning the loss of capacity was merely a factual clarification resulting from the renunciation and did not constitute a restriction intended to prevent the withdrawal of the appeal, thereby constituting a misinterpretation of the appellant's conclusions in violation of the governing civil code article.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt institution d'héritier fiction de retrait qualité pour recourir annulation de la décision administrative succession fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1134 du Code civil

This article was the main legal ground cited by the Court of Cassation to justify the quashing (cassation) of the lower court's decision for misinterpreting the appellant's statement of withdrawal (désistement).

Condamne les défendeurs, envers la société Allard Jean, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the successful appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Allard Jean, dont le siège social est Ancienne Gare à Moulins-la- Marche (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1 / de Mme veuve X..., née Y..., demeurant ... (Dordogne),

2 / des Etablissements Briones A..., dont le siège social est ... (Dordogne), représentés par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,

3 / de M. Briones Z..., demeurant ... (Gironde),

4 / de Mme B... Josette, née X..., demeurant ... (Dordogne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard- Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Roger, avocat de la société Allard Jean, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les consorts X... et les établissements X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. Francis X... et Mme Josette X..., tous deux héritiers de M. Joseph X..., ont renoncé à sa succession le 27 décembre 1989 ; que Mme veuve X... y a renoncé à son tour le 10 mai 1990 ; que le service des Domaines a été désigné comme administrateur provisoire ; que, par acte du 17 août 1990, Mme veuve X... s'est désistée de l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre d'un jugement du 22 septembre 1989, qui avait condamné la succession X... à payer à la société Jean Allard la somme de 440 678,76 francs ; qu'elle a confirmé ce désistement par conclusions du 22 avril 1991 ;

Attendu que, pour écarter le désistement et déclarer la société Jean Allard irrecevable en sa demande de paiement, faute d'avoir mis en cause l'administrateur provisoire de la succession, l'arrêt attaqué énonce "que le désistement de la dame veuve X... contient de telles réserves, qu'il n'a pas pour effet de mettre fin à l'instance dont la cour est saisie et que ladite veuve n'abandonne pas réellement" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme veuve X... s'était bornée à faire observer qu'en raison de sa renonciation à la succession, elle n'avait plus qualité pour la représenter ni agir en son nom et pour son compte, de telle sorte que cette précision ne pouvait s'analyser comme une restriction au désistement, les juges du second degré, qui ont dénaturé les conclusions de l'appelante, ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les défendeurs, envers la société Allard Jean, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.