Mutual Health Insurance Fund Appeal Inadmissibility on Treaty Interpretation Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by a regional mutual health insurance fund against a judgment where an individual had opposed a payment order for health insurance contributions, arguing that the fund and its contracting body held a dominant position contrary to free competition principles under French ordinance and the Treaty of Rome. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court had properly exercised its right, under Article 177 of the Treaty Establishing the European Economic Community, to refer questions concerning the interpretation of the Treaty to the Court of Justice of the European Communities, making the resulting judgment unappealable by way of cassation on that ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IAIRRECEVABLE le pourvoi; Mutual Health Insurance Fund Appeal Inadmissibility on Treaty Interpretation Grounds: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court had properly exercised its right, under Article 177 of the Treaty Establishing the European Economic Community, to refer questions concerning the interpretation of the Treaty to the Court of Justice of the European Communities, making the resulting judgment unappealable by way of cassation on that ground.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly declared the appeal inadmissible, which is the main order.
The court cited this article to justify why the appeal against the judgment referring questions to the CJEC was inadmissible.
The court explicitly rejected the request made under Article 700 of the NCPC.
This order concerns the allocation of costs in the final ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon (C.A.M.U.L.R.A.C.), dont le siège est 43, rue du Pont Juvénal à Montpellier (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, au profit de :
1 ) M. Christian Y..., demeurant ...,
2 ) les Assurances générales de France (A.G.F.), bureau de Polygone, dont le siège est ... à Montepellier (Hérault), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu, selon le jugement déféré (Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 11 février 1991), que M. Christian Y... a régulièrement fait opposition à la contrainte décernée le 16 novembre 1989 par le directeur de la Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon (CAMULRAC) pour avoir paiement d'une somme afférente aux cotisations du premier octobre 1989 au 31 mars 1990, signifiée le 17 octobre 1990 ;
Vu l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne ;
Attendu que, sans contester le principe de l'obligation d'assurance maladie, M. Y... a soutenu devant le tribunal que la CAMULRAC et son organisme conventionné, les Assurances générales de France, n'avaient pas qualité pour exiger le paiement de ces cotisations, leur position dominante étant contraire au principe de libre concurrence édicté par l'ordonnance du 1er décembre 1986 et par le traité de Rome ;
Attendu que la caisse a fait valoir à l'appui de son pourvoi qu'il n'était pas nécessaire de demander à la Cour de justice des communautées européennes d'interpréter les articles 85 et suivants du traité de Rome ;
Mais attendu que le tribunal n'a fait qu'user de la faculté qui lui était ouverte par l'article 177 susvisé, de demander à la Cour de justice des communautées européennes de statuer sur une question d'interprétation du Traité ; que le pourvoi dirigé contre un tel jugement est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE la demande par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon, envers M. Y... et les AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.