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92-13716 Généré par l'IA

Cassation Court Quashes Tax Search Authorization Over Insufficient Justification of Evidence Origin

Numéro de cause 92-13716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal challenging a lower court's order authorizing tax agents to conduct a domiciliary visit and seizure based on Article L. 16 B of the Fiscal Procedure Book to search for evidence of fraud. The Court quashed the order because the authorizing judge failed to specify the apparent lawful origin of a crucial document (piece no. 7) relied upon in the decision, thus preventing the higher court from exercising proper review over the regularity of the authorization as required by the governing statute concerning documents held by the administration.

Regeste Legislator

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article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Cassation Court Quashes Tax Search Authorization Over Insufficient Justification of Evidence Origin: 16 B of the Fiscal Procedure Book to search for evidence of fraud. The Court quashed the order because the authorizing judge failed to specify the apparent lawful origin of a crucial document (piece no. 7) relied upon in the decision, thus preventing the higher court from exercising proper review over the regularity of the authorization as required by the governing statute concerning documents held by the administration.

Mots-clés

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séquestre de moyens de preuve examen en cassation procédure fiscale autorité judiciaire fiscale contrôle juridictionnel droit d'accès aux documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This article was the legal basis for the contested order, and the Court found fault with its application.

Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens

This provision was applied to order the Director General of Taxes to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 février 1992 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 25 février 1992, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X..., ... (Bouches-du-Rhône), en vue de rechercher la preuve de la fraude de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge, en vertu de ce texte, ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ;

Attendu qu'en ne mentionnant pas l'origine apparente de la pièce n° 7 dont ainsi la détention licite n'était pas établie et alors que l'ordonnance énonce qu'elle s'appuie sur l'ensemble des documents et explications fournies par les requérants, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 février 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.