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91-21772 Généré par l'IA

Workplace Accident Indemnity Calculation: Annuity vs. Capital Payment

Numéro de cause 91-21772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court decision that awarded a worker an annuity instead of a capital indemnity for a workplace accident, holding that the governing social security articles mandate a capital indemnity when the permanent incapacity resulting solely from the last accident is below 10%, regardless of the cumulative incapacity from prior accidents. The lower court erred by ordering an annuity calculated based on the total reduction in professional capacity when the relevant statutory threshold for the capital payment for the specific accident had not been met.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Workplace Accident Indemnity Calculation: Annuity vs. Capital Payment: The lower court erred by ordering an annuity calculated based on the total reduction in professional capacity when the relevant statutory threshold for the capital payment for the specific accident had not been met.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité annuité prestations d'assurance-accidents sécurité sociale réduction de la rente rente d'invalidité de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Used by the Court of Cassation to settle the dispute by applying the appropriate rule of law after quashing the lower court decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated by the Court of Appeal when it ruled that compensation for the last accident should be a pension, despite the incapacity being less than 10%.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Used by the Court of Cassation to settle the dispute by applying the appropriate rule of law after quashing the lower court decision.

Condamne M. X..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the cassation proceedings on the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de M. Ahmed X..., demeurant à Paris (17e), ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est à Paris (19e), ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 12 février 1988, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt treize.