Worker's Subsequent Accident Incapacity vs. Aggregate Incapacity for Pension Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a worker who suffered a subsequent work accident resulting in a permanent incapacity rated below 10%, for which the social security fund awarded a capital sum indemnity, but the worker sought a pension based on the cumulative incapacity from all prior accidents being 10% or more. The Court of Cassation quashed the appellate ruling that awarded the pension because, under the relevant social security articles, a capital indemnity is mandatory for an incapacity from a single accident (even if subsequent) that is less than 10%, notwithstanding that the aggregate incapacity from multiple accidents exceeds that threshold. The Court terminated the dispute by dismissing the worker's claim for a pension and affirming the capital indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Worker's Subsequent Accident Incapacity vs. Aggregate Incapacity for Pension Eligibility: The Court of Cassation quashed the appellate ruling that awarded the pension because, under the relevant social security articles, a capital indemnity is mandatory for an incapacity from a single accident (even if subsequent) that is less than 10%, notwithstanding that the aggregate incapacity from multiple accidents exceeds that threshold. The Court terminated the dispute by dismissing the worker's claim for a pension and affirming the capital indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal had violated the law by awarding a pension instead of a lump-sum indemnity for the last accident.
This procedural article was used to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law without remanding the case.
This is the provision imposing costs on the losing party (M. X...) in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ... (3e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), dans l'affaire opposant :
M. Paul X..., demeurant à Saint-Didier de Charpey (Drôme), défendeur à la cassation ;
à
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du Président Edouard Y... à Valence (Drôme),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à10 % ;
Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail, dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 27 septembre 1988, une indemnité en capital ;
Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt treize.