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91-20948 Généré par l'IA

Employee Injury Fault Determination

Numéro de cause 91-20948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, injured while operating a motorized cart at work, appealed a decision denying that the accident resulted from the employer's inexcusable fault, arguing the employer failed its duty to verify the employee's driving capacity as required by regulation. The appellate court, however, determined that since the causes of the accident remained entirely unknown, it could not be attributed to any inexcusable fault on the part of the employer, leading the high court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; Employee Injury Fault Determination: The appellate court, however, determined that since the causes of the accident remained entirely unknown, it could not be attributed to any inexcusable fault on the part of the employer, leading the high court to reject the appeal.

Mots-clés

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accidents de travail constatation de l'aptitude au travail argumentation sur le fond degré de faute violation par négligence du devoir responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

This article, cited by the appellant in their argument against the finding of no inexcusable fault, is the substantive legal provision central to the dispute, even though the appeal was rejected.

arrête du 30 juillet 1974, modifié par l'arrêté du 21 septembre 1982

These specific implementing regulations concerning safety measures were cited by the appellant as the employer's breach, forming part of the context of the substantive legal issue addressed.

Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order explicitly allocates the costs of the proceedings to the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant à Pitres (Eure), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de :

1 / la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est à Evreux (Eure), 1 bis, place Saint-Taurin,

2 / la société anonyme Cartonneries de l'Andelle, dont le siège est à Fleury-sur-Andelle (Eure),

3 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), cité administrative, rue Saint-Sever, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Barrairon, MM. Choppin Haudry de Janvry, Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Cartonneries de l'Andelle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 7 octobre 1986, M. X..., salarié de la société Cartonneries de l'Andelle, a été gravement blessé en conduisant un chariot automoteur dans les locaux de l'entreprise ;

Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 septembre 1991) d'avoir dit que l'accident n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que ces mesures n'avaient pas été prises puisque la société des Cartonneries de l'Andelle s'était abstenue, au mépris des obligations qui pesaient sur elle en vertu de l'arrêté du 30 juillet 1974, modifié par l'arrêté du 21 septembre 1982, de faire passer un examen à M. X..., qui n'était que magasinier, pour vérifier sa capacité à conduire ce véhicule en toute sécurité ; qu'en excluant le caractère déterminant, dans la réalisation de l'accident, de la faute commise par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, à supposer que l'accident eût pour cause une erreur de manipulation du chariot par le salarié, la cour d'appel devait rechercher si cette erreur ne dérivait pas de la faute originaire de l'employeur qui avait employé le salarié à une tâche pour laquelle il n'avait subi aucune formation ni instruction ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a violé, à cet égard encore, l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les causes de l'accident litigieux "demeurent totalement inconnues", la cour d'appel en a justement déduit que cet accident ne pouvait être imputé à une faute inexcusable de l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize.