Legislator Jurisprudence & Législation
91-20810 Généré par l'IA

Appeal of Permanent Disability Rate Determination Dismissed for Factual Re-examination

Numéro de cause 91-20810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a technical commission's decision regarding the determination of their permanent disability rate, which was contested before the Supreme Court. The Court dismissed the appeal because the sole ground raised by the appellant, despite alleging violation of law, essentially sought to re-examine the factual assessment of the permanent incapacity rate already made by the lower courts, an evaluation the Supreme Court does not undertake.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Appeal of Permanent Disability Rate Determination Dismissed for Factual Re-examination: The Court dismissed the appeal because the sole ground raised by the appellant, despite alleging violation of law, essentially sought to re-examine the factual assessment of the permanent incapacity rate already made by the lower courts, an evaluation the Supreme Court does not undertake.

Mots-clés

Généré par l'IA
évaluation de l'invalidité motifs de fait nouvelle demande de prestations d'invalidité recours contre décision de renvoi suspension de la rente d'invalidité arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final order ruling on the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order ruling on the appeal.

Condamne M. X..., envers la CPAM du Sud-Finistère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Kermathéano à Saint Jean Trolimon, Pont l'Abbé (Finistère), en cassation d'une décision rendue le 19 décembre 1990 par la commission nationale technique, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère, 18, cité Guerlach à Quimper (Finistère), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond du taux d'incapacité permanente reconnu àl'intéressé ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la CPAM du Sud-Finistère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.