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91-19219 Généré par l'IA

Surety Obligation Upheld Despite Bank's Post-Liquidation Receivable Cancellation

Numéro de cause 91-19219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a request by a surety, who was the president of a company placed into judicial liquidation, to overturn a ruling compelling him to pay the debts owed by the company to the creditor bank, arguing the bank committed grave or intentional fault by retroactively canceling (contrepassation) assigned receivables after the collective proceeding began, thereby allegedly discharging the surety. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the bank, having the option to pursue execution on the canceled titles, was under no obligation to do so, and it was incumbent upon the liquidated company to act against the original debtors, thus establishing that the bank committed no fault that would release the surety.

Regeste Legislator

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article 2037 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Surety Obligation Upheld Despite Bank's Post-Liquidation Receivable Cancellation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the bank, having the option to pursue execution on the canceled titles, was under no obligation to do so, and it was incumbent upon the liquidated company to act against the original debtors, thus establishing that the bank committed no fault that would release the surety.

Mots-clés

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caution obligation de paiement cautionnement bancaire annulation de papiers-valeurs bénéfice liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2037 du Code civil

Cited in the appellant's argument regarding the creditor's liability for fault, which the Court implicitly addressed by finding no fault.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the dismissal of the appeal).

Condamne M. X..., envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision determines the allocation of legal costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société anonyme Société Générale, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Société Générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juillet 1991), que M. X... s'est porté caution solidaire, envers la Société Générale (la banque), des engagements de la société Spade dont il était le président du conseil d'administration ; que cette obligation a été contractée dans plusieurs actes signés du 10 novembre 1977 au 28 juin 1983 ; qu'ultérieurement, la société Spade a été mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens ;

que la banque a assigné M. X..., en sa qualité de caution, lui réclamant le paiement des sommes qui lui étaient dues par la société Spade ;

Attendu que la caution reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de renonciation au bénéfice de subrogation décharge le créancier des conséquences de sa faute involontaire, mais ne le décharge pas des conséquences de sa faute intentionnelle ou de sa faute grave ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque, dont elle constate qu'elle a contrepassé, après le jugement déclaratif, les créances que la société Spade lui avait cédées, et qu'elle a alors rétrocédé ces créances à cette société, n'a pas commis à son endroit une faute intentionnelle ou une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ; alors, d'autre part, que le banquier, qui contrepasse après que le débiteur ait fait l'objet d'une procédure collective, n'est pas tenu de restituer le titre et a le droit d'exercer tous les droits qui y sont attachés ; qu'en faisant état, pour exclure que la banque ait commis une faute, de la contrepassation à laquelle cette banque a procédé après le jugement déclaratif de l'ouverture d'une procédure collective àl'encontre de la société Spade, ce qui aurait entraîné, selon elle, que la société Spade serait redevenue titulaire des créances contrepassées et qu'elle aurait été la seule à pouvoir en poursuivre l'exécution, la cour d'appel a violé les règles applicables en matière de compte courant ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, il reprochait à la banque de n'avoir pas

poursuivi, dès leur échéance, le recouvrement des créances qu'elle détenait contre une tierce société, ce qui a irrémédiablement compromis leur paiement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la banque avait procédé à la contrepassation des cessions de créances professionnelles impayées ; que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui ne dit pas que la société Spade était "la seule" à pouvoir poursuivre l'exécution de ces créances contrepassées, retient exactement, dès lors que sis la banque avait la faculté de poursuivre l'exécution de ces titres, elle n'en avait pas l'obligation, qu'il appartenait à la société Spade d'agir contre le débiteur cédé ; qu'en l'état de ces constatation et appréciation, dont il résultait que la banque n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.