Factoring Company v. Bill Acceptor (Signature Validity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a factoring company sued the acceptor of bills of exchange for payment after the original seller had allegedly delivered defective goods and granted credit, the appellate court dismissed the claim, holding that the signed bills of exchange were invalid because the drawer's signature was missing, even though the acceptor's signature was present. The Supreme Court quashed the appellate ruling because it failed to address the factoring company's specific argument that it was authorized to draw the instruments in the drawer's place and had affixed its authorized signature below the endorsement "by proxy Factofrance Heller," thereby violating the requirement to respond to all arguments raised by a party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Factoring Company v. Bill Acceptor (Signature Validity): The Supreme Court quashed the appellate ruling because it failed to address the factoring company's specific argument that it was authorized to draw the instruments in the drawer's place and had affixed its authorized signature below the endorsement "by proxy Factofrance Heller," thereby violating the requirement to respond to all arguments raised by a party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the failure of the Court of Appeal to respond to all arguments raised by the appellant (a violation of Article 455).
This provision orders the losing party (Vetman Sport) to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Factofrance Heller, société anonyme, dont le siège social est à Paris (15e), Tour Maine-Montparnasse, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Vetman Sport, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (10e), 40, rue du Château d'Eau, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Factofrance Heller, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vetman Sport, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alberto Fenzi, qui a vendu de la marchandise à la société Vetman sport (société Vetman), a cédé sa créance à la société Factofrance Heller (société Factofrance) ; que la société Vetman qui a prétendu qu'en raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance elle avait retourné la marchandise et obtenu un avoir correspondant a refusé de s'acquitter des lettres de change qu'elle avait acceptées ; que la société Factofrance a assigné en paiement la société Vetman ;
Attendu que, pour écarter les prétentions de la société Factofrance fondées sur les lettres de change, l'arrêt retient que si, sur les originaux, non argués de faux, des lettres de change qui ont été tirées par la société Factofrance et ont été acceptées par la société Vetman, le nom du bénéficiaire et la date de création sont indiqués, la signature du tireur ne figure pas ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre, par aucun motif, aux conclusions de la société Factofrance faisant valoir, qu'habilitée depuis le 29 novembre 1988 à tirer aux lieu et place de la société Alberto Fenzi tous effets de commerce, elle avait, sur les effets litigieux et en sa qualité de tireur pour compte, apposé sa griffe sous la mention "par procuration Factofrance Heller", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Vetman Sport, envers la société Factofrance Heller, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.