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91-18909 Généré par l'IA

Tax Claim Deadline for Foreign Companies' Property Tax Payment Under Protest

Numéro de cause 91-18909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Foreign companies declared property holdings in France in 1985 but initially failed to remit the required tax, later paying under protest after the tax administration requested payment via letters in October 1985. When the companies filed a claim in 1988 seeking reimbursement, the trial court deemed the action inadmissible because it exceeded the standard procedural deadline for tax claims following payment. The companies argued that a special, longer deadline, typically applicable when the taxpayer is subject to a formal tax reassessment procedure, should apply, contending that the administration's demand for payment constituted an exercise of its general right of reassessment. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the administrative letters merely constituted a preliminary, amicable request for payment and did not initiate the formal reassessment procedure defined in the relevant articles, thus requiring the claim to adhere to the standard payment-based deadline.

Regeste Legislator

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article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, article R. 196-3 du même code, articles L. 54 B et suivants du livre des procédures fiscales, articles L. 168 et suivants du même code; Tax Claim Deadline for Foreign Companies' Property Tax Payment Under Protest: When the companies filed a claim in 1988 seeking reimbursement, the trial court deemed the action inadmissible because it exceeded the standard procedural deadline for tax claims following payment. The companies argued that a special, longer deadline, typically applicable when the taxpayer is subject to a formal tax reassessment procedure, should apply, contending that the administration's demand for payment constituted an exercise of its general right of reassessment. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the administrative letters merely constituted a preliminary, amicable request for payment and did not initiate the formal reassessment procedure defined in the relevant articles, thus requiring the claim to adhere to the standard payment-based deadline.

Mots-clés

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procédure fiscale droits du contribuable société étrangère sommation de payer délai de paiement impôt foncier

Dispositions légales citées

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article R. 196-1 du livre des procédures fiscales
The court implicitly confirmed the lower court's reliance on this article to declare the claim inadmissible because the claim was filed outside the established deadline.
article R. 196-3 du même code
The appellant argued for the application of this special deadline, but the Court rejected this argument, thereby implicitly confirming its non-applicability in the final ruling.
articles L. 54 B et suivants du livre des procédures fiscales
The court used the definition of the 'redressement' procedure under these articles to reject the appellant's claim that the amicable demand constituted a formal recovery procedure.
articles L. 168 et suivants du même code
The appellant cited these articles regarding the exercise of the right to recovery, but the court ultimately ruled against the premise that the procedure fell under these provisions for the purpose of the deadline.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 196-1 du livre des procédures fiscales

The court implicitly confirmed the lower court's reliance on this article to declare the claim inadmissible because the claim was filed outside the established deadline.

article R. 196-3 du même code

The appellant argued for the application of this special deadline, but the Court rejected this argument, thereby implicitly confirming its non-applicability in the final ruling.

articles L. 54 B et suivants du livre des procédures fiscales

The court used the definition of the 'redressement' procedure under these articles to reject the appellant's claim that the amicable demand constituted a formal recovery procedure.

articles L. 168 et suivants du même code

The appellant cited these articles regarding the exercise of the right to recovery, but the court ultimately ruled against the premise that the procedure fell under these provisions for the purpose of the deadline.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Banque fédérale, dont le siège est à Zurich CH8027 (Suisse), Bleicherweg n° 33,

2 / la société anonyme Laetitia, dont le siège est à Zug 6300 Bahnhofstrasse n° 17 (Suisse),

3 / la société anonyme Intershop Holding, dont le siège est à Zurich CH8027 (Suisse), Bleicherweg n° 33, en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1991 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, section 1), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ... (12ème), défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Banque fédérale, et des sociétés Laetitia et Intershop Holding, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 1991 n° 90/4075) que les sociétés de droit suisse Intershop holding et Banque Fédérale se disant agir pour le compte de leur filiale la société Laetitia (la société) ont déclaré en 1985 à l'administration des impôts les immeubles qu'elles possédaient en France, sans toutefois accompagner leur déclaration du montant de la taxe instituée par l'article 990 D du Code général des impôts afférente aux années 1983 à 1985 ; qu'invitées à le faire, elles ont payé la taxe, en faisant toutes réserves, le 26 décembre 1985 ;

queles sociétés ont présenté en 1988 une réclamation tendant au remboursement du paiement qu'elles estimaient indû ; que le tribunal a déclaré irrecevables les actions tendant à l'annulation de la décision administrative de rejet de la réclamation, au motif que la réclamation était postérieure au délai institué par l'article R.

196-1 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que les sociétés reprochent au jugement d'avoir écarté leur moyen tendant à l'application à l'espèce du délai spécial prévu par l'article R. 196-3 du même code dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement, alors, selon le pourvoi, il résulte de ce texte, violé par le jugement, que le délai spécial est applicable dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts ; que la procédure de redressement réglementée par les articles L. 54 B et suivant du livre des procédures fiscales ne constitue que l'une des modalités d'exercice du droit de reprise défini par les articles L. 168 et suivants du même code, droit qui peut s'exercer de diverses autres manières, par exemple sous forme de réparation d'erreur (article L. 171), de compensation (article L. 203 et suivants), de taxation d'office, etc... ; que le fait pour l'administration de calculer et de réclamer au contribuable le paiement d'un impôt que celui-ci avait refusé de payer dans le délai légal en contestant être débiteur, constitue l'exercice du droit de reprise enfermé d'une manière générale dans les délais de prescription des articles L. 168 et suivants susvisés, délais dont l'article R. 196-3 étend alors le bénéfice au contribuable pour présenter sa réclamation ;

Mais attendu que le jugement constate que, par deux lettres en date des 9 et 21 octobre 1985, l'administraton fiscale a formulé une demande de paiement de l'impôt, lequel n'avait pas accompagné la déclaration par la société, et a précisé le montant des droits dûs ;

qu'il a retenu en oûtre que la société avait déféré à cette demande en réservant ses droits de recours ; que, de ces constatations, le tribunal a déduit justement que les deux lettres, qui avaient seulement un caractère préalable et amiable, ne correspondaient pas à l'engagement de la procédure de redressement prévue aux articles L. 54 B et suivants du livre des procédures fiscales et qu'en conséquence, la réclamation formée par la société devait l'être au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.