Divorce Judgment Based on Shared Fault Without Party Observation Violates Procedural Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred by pronouncing divorce on the shared fault of the spouses, based solely on the husband's request while he offered support under a different civil code article, and by fixing the amount of compensatory payment owed by the husband without first inviting the parties to present their observations regarding the potential consequences of such a divorce, including the compensatory payment, thereby violating procedural and substantive requirements for divorce judgments when shared fault is sought based on one party's sole demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 245 du Code civil, article 258 du Code civil, Article 245 du Code civil, Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Judgment Based on Shared Fault Without Party Observation Violates Procedural Requirements: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis for the violation found concerning the requirement to invite parties to present observations before pronouncing divorce on shared fault.
Cited as a legal basis for the violation found concerning the requirement to invite parties to present observations before pronouncing divorce on shared fault.
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, André, Raymond X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de Mme Marie-Josée, Suzanne Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 245 du Code civil, 16 et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges qui, en application du premier de ces textes, se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce et notamment sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel a prononcé, sur la seule demande du mari, qui offrait à son ex-épouse une pension sur le fondement de l'article 258 du Code civil, le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. X..., sans avoir préalablement provoqué les explications des parties ; en quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... épouse X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.