Father's Appeal on Revoked Parental Rights Over Child Welfare Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute following a divorce regarding parental rights for the common child, the father appealed a lower court's decision that revoked his right of accommodation and limited his visitation rights, arguing that there were insufficient grave reasons cited as required by law. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court sufficiently established grave motives by factually noting that the paternal grandparents' home, where the father exercised his rights, was in a deplorable state of hygiene, posing a risk to the child's welfare.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 288 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Father's Appeal on Revoked Parental Rights Over Child Welfare Concerns: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court sufficiently established grave motives by factually noting that the paternal grandparents' home, where the father exercised his rights, was in a deplorable state of hygiene, posing a risk to the child's welfare.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal alleged that the Court of Appeal lacked a legal basis under this article by modifying parental rights without noting serious grounds, which the Court of Cassation implicitly validated by rejecting the argument.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Nathalie Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité aux conséquences du divorce, des époux X...-Y..., pour l'enfant commun, d'avoir supprimé le droit d'hébergement du père et limité dans le temps son droit de visite sans constater l'existence de motifs graves tirés du comportement du père ;
qu'ainsi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que le domicile des grands-parents parternels où s'exerçaient les droits précités, était dans un état d'hygiène lamentable et représentait un risque pour l'enfant dont l'intérêt était de ne pas subir pendant plusieurs jours les carences de la famille parternelle ;
Que par ces énonciations, la cour d'appel a souverainement constaté l'existence de motifs graves ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.