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90-20679 Généré par l'IA

Tax Debtor Detention Upheld Despite ECHR Challenge

Numéro de cause 90-20679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted for tax fraud and subjected to civil imprisonment to enforce payment of evaded direct taxes and penalties, appealed the refusal of the trial court president to lift the detention order. The appellant argued that the refusal violated procedural rules requiring strict interpretation of the insolvency exception to civil imprisonment and that the measure itself conflicted with the European Convention on Human Rights prohibiting detention for contractual default, as tax obligations are non-contractual. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the detention was valid under the Convention for enforcing a legal obligation, and further, that the appellate court correctly deemed the appellant solvent by considering evidence of asset transfers to his partner and significant shared financial interests, which refuted the claimed insolvency despite contrary certificates.

Regeste Legislator

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article 752 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Tax Debtor Detention Upheld Despite ECHR Challenge: The appellant argued that the refusal violated procedural rules requiring strict interpretation of the insolvency exception to civil imprisonment and that the measure itself conflicted with the European Convention on Human Rights prohibiting detention for contractual default, as tax obligations are non-contractual. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the detention was valid under the Convention for enforcing a legal obligation, and further, that the appellate court correctly deemed the appellant solvent by considering evidence of asset transfers to his partner and significant shared financial interests, which refuted the claimed insolvency despite contrary certificates.

Mots-clés

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escroquerie fiscale détention aux fins de transfèrement convention européenne des droits de l'Homme emprisonnement insolvabilité suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the verdict).

Condamne M. Christian Y..., envers le trésorier-payeur général des Landes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de M. le trésorier payeur général des Landes, domicilié ... (Landes),

2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié à ladite Cour, palais de justice, place de la Libération à Pau (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier-payeur général des Landes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 16 août 1990), que M. Y... a été condamné pour fraude fiscale, la contrainte par corps étant prononcée pour le recouvrement à son encontre des impôts directs éludés, ainsi que des pénalités fiscales afférentes ; qu'écroué, il a saisi le président du tribunal de grande instance en mainlevée de cette mesure ; qu'il a interjeté appel de l'ordonnance de référé refusant d'accueillir sa demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance au motif, notamment, que M. Y... n'était pas insolvable alors, selon le pourvoi, d'une part, que, suivant l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que l'interprétation de la disposition de l'article 752 du Code de procédure pénale sur l'exception d'insolvabilité qui s'oppose à l'exécution de toute contrainte par corps, touchant la liberté individuelle, doit être stricte et faite de la manière la plus favorable à la personne objet de la contrainte ; qu'au cas présent, en l'état de l'insolvabilité invoquée par M. Y... et justifiée par les moyens légaux (production d'un certificat de non-imposition par le percepteur de son domicile et d'un certificat du maire de sa commune), il ne pouvait y avoir de contestation possible susceptible de faire échec à la demande de mise en liberté présentée ; qu'en refusant de l'accorder, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et 752 du Code de procédure pénale et alors, d'autre part, que, suivant l'article 1 du protocole N 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est

pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle ; qu'une obligation de nature fiscale entre dans les prévisions du texte susvisé ; qu'ainsi la contrainte par corps exécutée à l'endroit de M. Y... est incompatible avec l'article 1 du protocole N 4 de la convention européenne de sauvegarde ;

Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'article 5-1b de la dite convention, nul ne peut être privé de sa liberté sauf, et selon les voies légales, s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulière pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi, et que l'article 1er du protocole N 4 additionnel est applicable aux seules obligations contractuelles ;

Attendu, en second lieu, que l'article 752 du Code de procédure pénale dispose que la preuve que le condamné est solvable peut être rapportée par tous moyens ; que l'arrêt relève que la société dont M. Y... est le gérant nominal a été cédée à sa concubine, Mlle X..., le salaire du gérant étant dérisoire au regard du chiffre d'affaires réalisé par la société ; qu'il ajoute que les relevés bancaires présentent d'importants virements de M. Y... à l'ordre de Mlle X..., sur lesquels aucune explication n'est fournie et que le premier dispose de deux véhicules appartenant respectivement à sa concubine et à la société ; qu'il poursuit en retenant que Mlle X... a acquis récemment une maison des parents de M. Y... ; que, par ces énonciations et constatations dont elle a déduit qu'il existait entre M. Y... et sa concubine une communauté d'intérêt telle qu'elle entrainait une confusion de leurs patrimoines respectifs, faisant ainsi ressortir la solvabilité de M. Y..., malgré les attestations contraires qu'il produisait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes invoqués ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Christian Y..., envers le trésorier-payeur général des Landes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.