Legislator Jurisprudence & Législation
91-20472 Généré par l'IA

Fourme de Bresse Mark Infringement Upheld

Numéro de cause 91-20472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal contested a lower court ruling that prohibited the use of the mark "Fourme de Bresse" because it infringed upon the protected geographical appellations "Fourme d'Ambert" and "Fourme de Montbrison," which are defined by decrees specifying characteristics and production areas. The high court upheld the decision, reasoning that the term "Fourme," as part of the protected appellations, is intrinsically linked to a specific geographical area and production standards, and its use in a mark for a product lacking those specific geographical and technical characteristics was likely to confuse customers about the product's origin, thus justifying both the nullification of the mark and the award of damages based on the lower court's sovereign assessment of the proven prejudice.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, les articles A, 6 et suivants de la loi du 6 mai 1919, article 3 de la loi du 31 décembre 1964; Fourme de Bresse Mark Infringement Upheld: The high court upheld the decision, reasoning that the term "Fourme," as part of the protected appellations, is intrinsically linked to a specific geographical area and production standards, and its use in a mark for a product lacking those specific geographical and technical characteristics was likely to confuse customers about the product's origin, thus justifying both the nullification of the mark and the award of damages based on the lower court's sovereign assessment of the proven prejudice.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts violation du droit à la marque principe de reconnaissance mutuelle harmonisation du droit des marques falsification des marques officielles acte d'origine

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
The main ground for rejecting the second ground of appeal was the lower court's proper exercise of its power to assess damages based on the illicit use of the trademark, as required by this article.
les articles A, 6 et suivants de la loi du 6 mai 1919
This provision, along with Article 3 of the law of December 31, 1964, was cited in the context of the first ground of appeal concerning the protection of appellations of origin, which the court found was not violated by the ruling.
article 3 de la loi du 31 décembre 1964
This provision, along with Articles A, 6 et suivants of the law of May 6, 1919, was cited in the context of the first ground of appeal concerning the protection of appellations of origin, which the court found was not violated by the ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

The main ground for rejecting the second ground of appeal was the lower court's proper exercise of its power to assess damages based on the illicit use of the trademark, as required by this article.

les articles A, 6 et suivants de la loi du 6 mai 1919

This provision, along with Article 3 of the law of December 31, 1964, was cited in the context of the first ground of appeal concerning the protection of appellations of origin, which the court found was not violated by the ruling.

article 3 de la loi du 31 décembre 1964

This provision, along with Articles A, 6 et suivants of the law of May 6, 1919, was cited in the context of the first ground of appeal concerning the protection of appellations of origin, which the court found was not violated by the ruling.

Condamne l'Union des coopératives agricoles, envers le Comité interprofessionnel et interdépartemental de la Fourme d'Ambert et de Montbrison, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order explicitly imposes costs and expenses related to the execution of the judgment against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des coopératives agricoles, société à capital variable de droit français dite "Bressor" anciennement dénommée Fromageries Bresse Bleu, dont le siège social est Servas à Saint-Paul de Varax (Ain), prise en la personne de son président M. Arthur Chanel, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit du Comité interprofessionnel et interdépartemental de Fourme d'Ambert et de Montbrison, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est à la chambre de commerce et d'industrie d'Ambert (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de l'Union des coopératives agricoles, de Me Le Prado, avocat du Comité interprofessionnel et interdépartemental de la Fourme d'Ambert et de Monbrison, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 4 juillet 1991), que les décrets des 21 janvier 1976, 8 novembre 1980 et 29 décembre 1986, ont réservé l'appellation d'origine Fourme d'Ambert ou Fourme de Montbrison, aux fromages présentant un certain nombre de caractéristiques définies, et produits à l'intérieur d'une aire géographique, comprenant les départements de la Loire et du Puy-de-Dôme et cinq cantons du département du Cantal ; que le Comité interprofessionnel et interdépartemental de la Fourme d'Ambert et de Montbrison, a assigné la société laitière coopérative agricole les Fromageries Bresse-Bleu en interdiction d'utilisation de la marque Fourme de Bresse, le Bleu tendresse, déposée le 3 avril 1984 et enregistrée sous le numéro 1 267 476 ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que l'Union des coopératives agricoles fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande d'interdiction de la marque alors, selon le pourvoi, d'une part, que la protection de l'appellation d'origine ne bénéficie qu'à l'intégralité de cette appellation incluant la désignation du pays, de la région ou de la localité servant à désigner le produit qui en est originaire ; qu'en étendant la protection des appellations d'origine "Fourme d'Ambert" et "Fourme de Montbrison" au seul terme "Fourme", dont elle relève elle-même qu'il désigne des fromages montagnards du centre de la France s'étendant au-delà des villes d'Ambert et de Montbrison, la cour d'appel a violé les articles A, 6 et suivants de la loi du 6 mai 1919, ensemble l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, alors que, d'autre part, en s'abstenant de relever aucun risque de confusion dans l'esprit d'un acheteur d'attention moyenne,

risque dont l'existence avait été exclue par la décision infirmée, la cour d'appel a violé de plus fort les articles précités ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les appellations Fourme d'Ambert et Fourme de Montbrison, bénéficiaient d'une protection d'ordre public au titre des appellations d'origine, a retenu, d'un côté, que le mot Fourme servait à désigner un fromage montagnard ayant une aire géographique précise limitée à l'Auvergne, au Cantal, au Forez, à Ambert et à Montbrison, et qu'ainsi, il était lié à une aire géographique déterminée, ce dont il résultait qu'il avait, dans l'expression protégée, autant d'importance que le lieu géographique lui-même, et, d'un autre côté, que le fromage produit et commercialisé sous la marque litigieuse, ne présentait pas les caractères géographiques et techniques des produits protégés par l'appellation d'origine contrôlée, faisant ainsi apparaître, que l'usage de ce terme était susceptible de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ; qu'en décidant que, la marque litigieuse était nulle, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes invoqués ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'Union des Coopératives agricoles fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée au paiement des dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de caractériser le moindre élément constitutif d'une confusion et de préciser en quoi consisterait le préjudice causé par cet usage illicite, la cour d'appel a privé ce chef de la décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le Comité interprofessionnel et interdépartemental de la Fourme d'Ambert et de Montbrison, avait subi un préjudice résultant de l'usage illicite de la marque litigieuse, la cour d'appel a fixé le montant de sa réparation en usant de son pouvoir souverain d'appréciation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union des coopératives agricoles, envers le Comité interprofessionnel et interdépartemental de la Fourme d'Ambert et de Montbrison, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.