Legislator Jurisprudence & Législation
91-20109 Généré par l'IA

Judicial Liquidator Appeal Regarding Asset Transfer Nullification and Procedural Violation of Closing Order Revocation

Numéro de cause 91-20109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by a judicial liquidator concerning a judgment that annulled the liquidator's claim against another entity's liquidator and an administrator for the nullification of prior asset transfer agreements between several companies, including one still in formation. The Court of Cassation overturned the appellate court's decision because the Court of Appeal simultaneously revoked the closing order and ruled on the merits of the case in the same decision, which violates procedural rules requiring that if a motivated revocation of a closing order based on a serious cause discovered thereafter occurs, it must either happen before the closure of arguments or be accompanied by a reopening of the proceedings.

Regeste Legislator

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article 16 du nouveau Code de procédure civile, articles 784 et 910 du même code, article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Judicial Liquidator Appeal Regarding Asset Transfer Nullification and Procedural Violation of Closing Order Revocation: The Court of Cassation overturned the appellate court's decision because the Court of Appeal simultaneously revoked the closing order and ruled on the merits of the case in the same decision, which violates procedural rules requiring that if a motivated revocation of a closing order based on a serious cause discovered thereafter occurs, it must either happen before the closure of arguments or be accompanied by a reopening of the proceedings.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire révocation de transfert patrimonial réouverture de la procédure violation des règles de procédure révision d'une décision saisie de biens

Dispositions légales citées

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article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited in conjunction with other procedural articles as the basis for cassating the judgment due to the breach of procedure concerning the revocation of the closure order.
articles 784 et 910 du même code
Cited in conjunction with Article 16 as the basis for cassating the judgment regarding the procedural irregularity of revoking the closure order.
article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the Court when rendering the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited in conjunction with other procedural articles as the basis for cassating the judgment due to the breach of procedure concerning the revocation of the closure order.

articles 784 et 910 du même code

Cited in conjunction with Article 16 as the basis for cassating the judgment regarding the procedural irregularity of revoking the closure order.

article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court when rendering the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maxime Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de :

- la société à responsabilité limitée Les Orangers,

- la société à responsabilité limitée Saga,

- la société à responsabilité limitée Vidis,

- la société anonyme Solari, désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 20 juin 1986 ;

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de :

1 ) M. X..., demeurant Le Berlioz, avenue des Dames Blanches à Antibes (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CGS, commerce gestion et services, désigné à ces fonctions suivant le jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 12 février 1988,

2 ) M. Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société à responsabilité Cadis, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y... et de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ;

Attendu, que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CGS, a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce ayant accueilli la demande de M. Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Les Orangers, Saga, Vidis et Solari, tendant àl'annulation des actes de cession passés entre la société CGS, en cours de formation, et les sociétés Vidis, Saga, Les Orangers, Sport sud et Solari ; que M. X... et M. Z..., administrateur ad hoc de la société Cadis, assigné à ce titre en intervention forcée dans la procédure, ont conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Attendu que la cour d'appel a, par le même arrêt, révoqué cette ordonnance et débouté M. Y... de sa demande ; qu'en procédant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... et M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.