Legislator Jurisprudence & Législation
91-20012 Généré par l'IA

Shoe Distributor v. Supplier (Unlawful Refusal to Sell and Damages)

Numéro de cause 91-20012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A wholesale shoe distributor sued its supplier for damages and an order compelling delivery due to the supplier's successive delivery delays and refusals to sell starting in 1984. The supplier appealed the ruling that condemned it for unlawful refusal to sell and set damages, arguing the lower court failed to establish a causal link between the refusal and the alleged commercial prejudice, and that the prejudice amount lacked sufficient justification, while also claiming the mandate to deliver future orders under penalty was too absolute, violating commercial regulations. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the appellate court had established the illicit nature of the refusals, duly noted the resulting prejudice and its causal link, provided reasoned justification for the damages awarded, and legally validated compelling future deliveries because the supplier offered no legitimate reason to refuse the purchaser's non-abnormal and good-faith orders.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 10, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Shoe Distributor v. Supplier (Unlawful Refusal to Sell and Damages): The supplier appealed the ruling that condemned it for unlawful refusal to sell and set damages, arguing the lower court failed to establish a causal link between the refusal and the alleged commercial prejudice, and that the prejudice amount lacked sufficient justification, while also claiming the mandate to deliver future orders under penalty was too absolute, violating commercial regulations. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the appellate court had established the illicit nature of the refusals, duly noted the resulting prejudice and its causal link, provided reasoned justification for the damages awarded, and legally validated compelling future deliveries because the supplier offered no legitimate reason to refuse the purchaser's non-abnormal and good-faith orders.

Mots-clés

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différend commercial bien-fondé matériel entente illicite responsabilité du fait des produits défaut de la chose lien de causalité

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Although cited in the grounds of appeal concerning the lack of causal link for damages, this article was part of the substantive dispute implicitly validated by the Court's final decision to reject the appeal (as the appeal challenging its application failed).
article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
Although cited in the grounds of appeal concerning the scope of the prohibition on refusing sales, this article was part of the substantive dispute implicitly validated by the Court's final decision to reject the appeal (as the appeal challenging its application failed).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs based on this article made by the defendant.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the grounds of appeal concerning the lack of motivation for damages, this article was part of the substantive dispute implicitly validated by the Court's final decision to reject the appeal (as the appeal challenging its application failed).
article 10
Cited in the grounds of appeal regarding justifications for refusal of sale, relating to the substantive dispute implicitly validated by the rejection of the appeal.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the Court for the hearing, a procedural reference applicable to the formation of the judicial body.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

Although cited in the grounds of appeal concerning the lack of causal link for damages, this article was part of the substantive dispute implicitly validated by the Court's final decision to reject the appeal (as the appeal challenging its application failed).

article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

Although cited in the grounds of appeal concerning the scope of the prohibition on refusing sales, this article was part of the substantive dispute implicitly validated by the Court's final decision to reject the appeal (as the appeal challenging its application failed).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs based on this article made by the defendant.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the grounds of appeal concerning the lack of motivation for damages, this article was part of the substantive dispute implicitly validated by the Court's final decision to reject the appeal (as the appeal challenging its application failed).

article 10

Cited in the grounds of appeal regarding justifications for refusal of sale, relating to the substantive dispute implicitly validated by the rejection of the appeal.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court for the hearing, a procedural reference applicable to the formation of the judicial body.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Adidas, dont le siège est à Landersheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements Bresciani, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SARL Adidas, de Me Pradon, avocat des Etablissements Bresciani, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juillet 1991) que la société Bresciani, grossiste en chaussures, s'approvisionne depuis de nombreuses années auprès de la société Adidas ; qu'à partir de 1984, elle s'est trouvée confrontée àdes retards de livraison, suivis de refus de vente, de la part de ce fournisseur ; qu'elle a alors saisi le tribunal de grande instance d'une demande en dommages et intérêts assortie d'une obligation pour la société Adidas de la livrer sous astreinte ;

Attendu que la société Adidas fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges ne pouvaient condamner la société Adidas pour refus de vente sans rechercher l'existence d'un lien de causalité entre ce refus de vente et le préjudice commercial, par ailleurs incertain, allégué par les établissements Bresciani ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, que les juges ne pouvaient fixer le montant de la réparation du préjudice subi par les établissements Bresciani sans assortir leur décision d'aucun motif de nature à établir le caractère réel et certain de ce préjudice si bien qu'en statuant de la sorte, ils ont méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé l'existence et l'illicéité des refus de vente invoqués par la société Bresciani concernant les commandes faites dans le passé ou au tout début de la procédure, a constaté l'existence du préjudice subi par cette entreprise, retenant ainsi qu'il y avait un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice invoqué dont, par une décision motivée, elle a justifié l'importance par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Adidas reproche en outre à l'arrêt d'avoir décidé que la société Adidas devrait livrer la société Bresciani dans les quinze jours de la mise en demeure de livrer la commande sous peine d'astreinte, alors, selon le pourvoi, que le refus de safisfaire aux demandes des acheteurs de produits n'est prohibé "que lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles sont faites de bonne foi et que le refus n'est pas justifié par les dispositions de l'article 10" ; de sorte que la cour d'appel, qui l'a condamnée sans réserve à une obligation générale de livrer les commandes à venir, a donné au principe de l'interdiction du refus de vente une portée absolue et violé ainsi l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel qui a constaté que la société Adidas ne pouvait justifier d'aucun motif licite pour refuser les commandes de la société Bresciani qui ne présentaient aucun caractère anormal et étaient faites de bonne foi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Bresciani sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Adidas à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Etablissements Bresciani, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.