Appeal Against Tax Search Authorization Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to appeal an order from the President of the Paris High Court that authorized tax agents to conduct searches and seizures at his location. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because no grounds for appeal were presented in the manner and within the time limits prescribed by the Code of Criminal Procedure, which governs appeals against such administrative authorizations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du Code de procédure pénale, article 584 du Code de procédure pénale, articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, IRRECEVABLE le pourvoi; Appeal Against Tax Search Authorization Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because no grounds for appeal were presented in the manner and within the time limits prescribed by the Code of Criminal Procedure, which governs appeals against such administrative authorizations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility, as no means were produced within the time limits provided by this article.
Cited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility, as no means were produced within the time limits provided by these articles.
Cited together with Art. 605 of the Code of Criminal Procedure in the context of the contested order, though the inadmissibility itself is based on procedural filing defects.
Cited together with Art. L. 16 B of the Fiscal Procedure Book in the context of the contested order.
This is the final disposition ruling on the appeal's admissibility, which is the core order of the court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., alias Pierre de Saint-Amand, domicilié ... (6e), en cassation d'une ordonnance rendue le 13 janvier 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies ... (6e) qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.