Legislator Jurisprudence & Législation
92-12224 Généré par l'IA

Heat Rejection System Frost Damage: Inherent Defect vs. Modification

Numéro de cause 92-12224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The operator of a heat rejection system sued the manufacturer/supplier for damages after the system failed due to frost, with the manufacturer arguing the failure was due to unilateral, uncommunicated modifications of operating conditions, meaning the equipment was used outside its contractual specifications and rendering the warranty inapplicable. The appellate court, however, found that the equipment possessed an inherent defect related to its louver system for natural ventilation, which increased the risk of freezing when the system was not operating in winter, rendering the equipment unfit for its purpose, and the reviewing court upheld this decision, reasoning that the appellate court correctly determined that the failure to conduct a required adaptation study following changes in conditions did not absolve the manufacturer because the inherent vice in the louver system was established as a cause that exacerbated the risk of frost damage.

Regeste Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Heat Rejection System Frost Damage: Inherent Defect vs. Modification: The appellate court, however, found that the equipment possessed an inherent defect related to its louver system for natural ventilation, which increased the risk of freezing when the system was not operating in winter, rendering the equipment unfit for its purpose, and the reviewing court upheld this decision, reasoning that the appellate court correctly determined that the failure to conduct a required adaptation study following changes in conditions did not absolve the manufacturer because the inherent vice in the louver system was established as a cause that exacerbated the risk of frost damage.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose dommages-intérêts contractuels cahier des charges modification de la contribution d'entretien preuve insuffisante d'aggravation médicale vices de procédure

Dispositions légales citées

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellant to pay a sum based on this article regarding compensation for litigation costs.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited for the composition of the Chamber during the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay a sum based on this article regarding compensation for litigation costs.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited for the composition of the Chamber during the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Erge Spirale, dont le siège est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la Société thermique du marché de Rungis, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Erge Spirale, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Société thermique du marché de Rungis, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1992), que le système aéroréfrigérant destiné à dissiper l'excédent de chaleur produit par une usine d'incinération a subi des avaries à cause du gel ; que la Société thermique du marché de Rungis (société SOTRIS), exploitante de cette usine, a assigné en réparation de ses dommages la société Erge spirale (société Erge), fabricant et fournisseur du système litigieux ;

Attendu que la société Erge fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société SOTRIS, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a admis que l'une des causes du gel se trouvait dans les modifications des conditions d'utilisation de l'aéroréfrigérant et que, compte tenu de ce changement, une étude spéciale aurait été nécessaire pour adapter l'appareil à ces nouvelles conditions ; que la société Erge soulignait, dans ses conclusions, que cette modification avait été décidée unilatéralement, à l'initiative de l'exploitant et sans l'en informer ; qu'elle prétendait encore, sans être démentie par la cour d'appel, que l'appareil était conforme tant aux spécifications du contrat qu'aux règles de l'art et aux usages de la profession et qu'il donne des résultats satisfaisants quand les caractéristiques initiales sont respectées ; qu'en se bornant à mettre en cause la réalisation "artisanale" du système de fermeture des persiennes, sans rechercher si l'utilisation de l'appareil livré dans des conditions non prévues et non conformes aux spécifications du contrat n'avait pas pour effet de priver l'utilisateur du droit de mettre en oeuvre la garantie du fournisseur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, que si la cour d'appel a déclaré que l'occultation insuffisante du tirage naturel due au type de persiennes utilisées était de nature à accroître le risque de gel, elle n'a pas recherché si, en l'absence de la modification des conditions d'utilisation de l'aéroréfrigérant, le gel serait

quand même survenu ; que seule l'hypothèse d'une utilisation de l'appareil, conforme à sa destination contractuelle, était de nature à faire apparaître les prétendues insuffisances des persiennes comme un vice caché, rendant la chose impropre à sa destination ;

que l'arrêt manque ainsi de base légale au regard des articles 1147 et 1641 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la modification des conditions d'utilisation aurait nécessité, ce qui n'a pas été fait, la réalisation d'une étude spéciale pour adapter les caractéristiques du système antigel à ces nouvelles conditions et qu'il convenait de rechercher si l'omission d'une telle étude, imputable, selon l'expert, au maître d'ouvrage délégué, la SENMARIS et à son conseiller technique Tiru, mais non à la société SOTRIS, avait eu une influence sur l'occultation insuffisante du tirage naturel imputable à la société Erge, l'arrêt retient, des éléments de peuve qui lui ont été soumis, et notamment du rapport d'expertise, que le vice propre de l'appareil tenant au système d'occultation par persienne de la ventilation naturelle lorsque l'aéroréfrigérant ne fonctionnait pas en hiver, avait accru les risques de gel et que ce vice rendait l'ouvrage impropre à sa destination ; que la cour d'appel a ainsi effectué les recherches prétendumment omises ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Erge Spirale, envers la Société thermique du marché de Rungis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à lui payer 12 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.